Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415456
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Claude X... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Jean X... pouvait prétendre à l'attribution de certaines parcelles de terre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le décès de Jean-Marie X..., sa veuve, Mme Marie-Jeanne Y..., et son fils, Jean X..., ont fait assigner leurs autres enfants, frère et soeur, M. Claude X... et Mme France Z..., en vue du partage de la communauté ayant existé entre les époux X... Y... et de la succession de Jean X... ; que l'arrêt attaqué (Angers, 19 mars 2003) a fait droit à la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé au bénéfice de Jean X... et a dit qu'au cours des opérations de partage il sera préférentiellement attribué à ce dernier l'exploitation agricole située à Tillières (Maine-et-Loire) qui lui avait été donnée à bail, en 1989 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour dire que M. Jean X..., qui n'était associé ni aux bénéfices ni aux pertes, n'avait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa participation directe et effective à l'exploitation agricole paternelle depuis son dix-huitième anniversaire et jusqu'à la fin de l'année 1966, hormis la période pendant laquelle il avait accompli son service national, l'arrêt retient diverses attestations rapportant la preuve de cette absence de rémunération, écarte des débats les attestations émanant des conjoints de ses adversaires, les deux seules pièces qui établiraient une rémunération à son profit pour sa participation d'alors à l'exploitation paternelle, et relève qu'une rémunération à son bénéfice était d'autant plus invraisemblable qu'à la différence de son frère et de sa soeur, plus jeunes que lui, lesquels se sont vu reconnaître une créance de salaire différé, il aurait bénéficié seul d'une rémunération ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Jean X... avait apporté la preuve, qui lui incombait, de l'absence de rémunération de sa participation à l'exploitation paternelle ; que le moyen est sans fondement : Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Claude X... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Jean X... pouvait prétendre à l'attribution de certaines parcelles de terre ; Attendu que la cour d'appel a retenu que l'exploitation qui avait été donnée à bail à M. Jean X... constituait une unité économique, car, eu égard à la culture pratiquée, elle était d'une superficie trop importante pour permettre son attribution préférentielle de droit, et, qu'économiquement viable, un partage en nature la ferait disparaître ; qu'aussi le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Claude X... et Mme Z... à payer à M. Jean X... et Mme Y..., veuve X..., la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Claude X... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel