Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415457
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 2002) d'avoir confirmé le jugement ayant alloué une prestation compensatoire à Mme Y... sous forme de l'usufruit de l'immeuble commun, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour a privé sa décision de base légale en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que l'attribution de l'usufruit du domicile conjugal à Mme Y... à titre de prestation compensatoire le priverait de l'usage du seul bien commun créant en cela une disparité à son détriment ; 2 ) que l'attribution de l'usufruit à l'épouse doit être limitée dans le temps ; d'ou il suit qu'en attribuant l'usufruit du bien commun à Mme Y... sa vie durant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 275 et 275-1 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 2002) d'avoir confirmé le jugement ayant alloué une prestation compensatoire à Mme Y... sous forme de l'usufruit de l'immeuble commun, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour a privé sa décision de base légale en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que l'attribution de l'usufruit du domicile conjugal à Mme Y... à titre de prestation compensatoire le priverait de l'usage du seul bien commun créant en cela une disparité à son détriment ; 2 ) que l'attribution de l'usufruit à l'épouse doit être limitée dans le temps ; d'ou il suit qu'en attribuant l'usufruit du bien commun à Mme Y... sa vie durant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 275 et 275-1 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par un arrêt motivé, retenu au vu des éléments de la cause l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux et décidé de la forme de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition de la loi du 30 juin 2000 ne limitant dans le temps l'attribution d'un bien en usufruit à la créancière d'une prestation compensatoire, c'est sans violer les dispositions des articles 275 et 275-1 du Code civil que la cour d'appel a attribué l'usufruit de l'immeuble commun à Mme Y..., sa vie durant ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel