Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415458
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, réunis : Attendu que suivant un acte dressé le 3 mars 1997 par M. X..., notaire, la société SOFID, organisme financier des brasseries Kronenbourg, a consenti à la SARL Le Cobra, exploitant de discothèque, un prêt garanti par le nantissement du fonds de commerce de l'emprunteur, dont il était convenu qu'il viendrait en premier rang, ainsi que par divers cautionnements ; qu'une fois l'acte dressé, le notaire a remis à l'emprunteur le chèque que lui avait transmis la société SOFID le 28 février 1997, en dépit des instructions données à cette occasion, de ne libérer les fonds qu'après constitution du nantissement de premier rang ; que le notaire, qui avait établi l'acte au vu d'un état ne faisant apparaître aucune inscription au 25 février, a fait inscrire le nantissement convenu le 11 mars suivant ; qu'il s'est alors avéré que la société Le Cobra s'était fait consentir par une banque un premier prêt dans le cadre d'une convention de fourniture conclue avec la société Heineken et que l'établissement de crédit bénéficiait d'un nantissement de premier rang, inscrit dès le 26 février ; que condamnée par jugement du tribunal de commerce à restituer à la société SOFID les fonds empruntés, la société Le Cobra a été placée en liquidation judiciaire ; que la société SOFID a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 mai 2003) de l'avoir déclaré responsable, alors, selon le premier moyen : 1 / que la responsabilité civile professionnelle du notaire doit être écartée lorsque la sûreté dont l'inefficacité lui est imputée n'aurait pu éviter la survenance du préjudice ; qu'en le condamnant à réparation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nantissement de premier rang, dont le notaire aurait dû assurer l'efficacité, aurait permis d'éviter la survenance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant, pour condamner le notaire, que sans la faute de celui-ci, les fonds n'aurait pas été versés, bien que l'obligation dont la méconnaissance était imputée à M. X... ait eu pour seul objet l'efficacité de la sûreté en cause et non la prévention de la liquidation judiciaire de l'emprunteur qui devait en toute hypothèse entraîner la perte du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et selon le second moyen, que seul est réparable le préjudice certain ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prêt était garanti par des cautionnements ; qu'en condamnant néanmoins le notaire à réparation, sans rechercher si un recours contre les cautions n'aurait pas permis un apurement partiel de la dette, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage certain, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu, d'une part, que le prêt avait été consenti sous la condition suspensive de l'inscription d'un nantissement de premier rang et, d'autre part, que M. X... avait commis une faute, non pour avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de la sûreté, mais pour avoir, en méconnaissance des instructions données, remis à la société Le Cobra les fonds empruntés avant réalisation de la condition, la cour d'appel a pu en déduire que cette remise prématurée était à l'origine de la perte définitive du solde du capital emprunté, indépendamment de la valeur du bien donné en garantie ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé qu'une inscription concurrente, intervenue antérieurement à l'acte établi par le notaire, avait rendu impossible la prise de nantissement au rang convenu ; qu'ayant ainsi caractérisé la défaillance de la condition, libérant les cautions, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient vaine ; D'où il suit que le premier moyen manque en fait, en ses deux branches et que le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCP X... Pascual aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette le demande de la société SOFID ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372468cd58014677415458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel