Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 61372469cd58014677415460
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 1 188 766 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion auto Méditerranée (la société DAM) ayant été mise en redressement judiciaire, la société Proton automobiles (la société Proton) a déclaré sa créance résultant de factures de ventes de matériels demeurées impayées ; que la société Proton a poursuivi la compagnie Internationale de caution pour le développement (la compagnie ICD) en sa qualité de caution de la société DAM ; que la compagnie ICD a été mise en liquidation judiciaire et la SCP Brouard et Daudé désignée liquidateur ; que la société Proton a déclaré sa créance au passif de la compagnie ICD ; Attendu que pour fixer la créance de la société Proton au passif de la compagnie ICD à la somme de 11 887,66 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'arrêt retient qu'il importe peu que la signature de la déclaration de créance ne soit pas manuscrite, la seule condition de sa validité étant qu'elle soit identifiable, ce qui résulte du cachet "Ariette X..., par délégation", étant relevé qu'est produit le pouvoir donné à cette dernière ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à permettre l'identification certaine de l'auteur de la déclaration de créance et à vérifier l'existence à son profit d'une délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion auto Méditerranée (la société DAM) ayant été mise en redressement judiciaire, la société Proton automobiles (la société Proton) a déclaré sa créance résultant de factures de ventes de matériels demeurées impayées ; que la société Proton a poursuivi la compagnie Internationale de caution pour le développement (la compagnie ICD) en sa qualité de caution de la société DAM ; que la compagnie ICD a été mise en liquidation judiciaire et la SCP Brouard et Daudé désignée liquidateur ; que la société Proton a déclaré sa créance au passif de la compagnie ICD ; Attendu que pour fixer la créance de la société Proton au passif de la compagnie ICD à la somme de 11 887,66 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l'arrêt retient qu'il importe peu que la signature de la déclaration de créance ne soit pas manuscrite, la seule condition de sa validité étant qu'elle soit identifiable, ce qui résulte du cachet "Ariette X..., par délégation", étant relevé qu'est produit le pouvoir donné à cette dernière ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à permettre l'identification certaine de l'auteur de la déclaration de créance et à vérifier l'existence à son profit d'une délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Proton automobiles France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Proton automobiles France et de la SCP Brouard et Daudé, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372469cd58014677415460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel