Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372469cd58014677415463
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Finomo de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Moxy Trucks ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 4 juin 2003), que la société Les carrières de Thenay ayant acquis auprès de la société Vienne service matériel plusieurs véhicules industriels, fournis par la société Amman distribution, qui ont présenté des dysfonctionnements, a assigné la société Vienne service matériel en réparation de son préjudice et que, de son côté, la société Vienne service matériel, aux droits de laquelle se trouve la société Finomo, a appelé en garantie la société Amman distribution ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Finomo reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie qu'elle a formé contre la société Ammann distribution, alors, selon le moyen, que le délai imparti au vendeur pour exercer une action récursoire contre son fournisseur ne peut courir avant que l'acquéreur ait exercé une action récursoire contre le vendeur ; que la société Finomo ne demandait pas seulement que la société Ammann distribution soit condamnée à lui payer les interventions qu'elle avait dû effectuer sur les matériels vendus, mais également, si sa propre responsabilité était retenue en tant que vendeur, qu'elle soit condamnée à la relever des condamnations prononcées contre elle ; qu'en déboutant la société Finomo de cette dernière demande par le motif inopérant que le contrat prévoyait que les demandes de remboursement des frais afférents à une intervention devaient être faites dans les quinze jours qui suivent l'intervention (motif qui pouvait seulement justifier qu'elle soit déboutée des demandes de remboursement par ailleurs présentées), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi les article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Ammann distribution ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel que le délai contractuel s'appliquait à la demande de garantie de la société Finomo et cette dernière société s'étant bornée en réplique à soutenir que "la cour d'appel constatera que l'expert judiciaire a pris le soin de préciser dans son rapport : "les documents contractuels sont conçus de telle manière qu'Ammann distribution trouve toujours un argument pour dégager sa responsabilité"", la cour d'appel, en procédant à l'interprétation des stipulations contractuelles dans le sens soutenu par la société Ammann distribution, n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Finomo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Finomo, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372469cd58014677415463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel