Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372469cd58014677415465
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2001), que la société ODW Industries, gérée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 28 juillet 1997, puis en liquidation judiciaire le 29 septembre suivant, avec report de la date de cessation des paiements au 29 mai 1997 ; que, par ordonnance du 7 mars 2000, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation de M. X... en vue de l'application éventuelle à son encontre des sanctions prévues aux articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de procédure tirée de ce que le tribunal de commerce avait prononcé à son égard l'interdiction du droit de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans, en l'absence du dépôt du rapport du juge-commissaire et d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal statue, après rapport du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui sont nées du redressement ou de la liquidation judiciaire et qui sont portées devant lui ; que l'établissement du rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle ; d'où il suit qu'en décidant que le tribunal pouvait prononcer l'interdiction de gérer sans que le juge-commissaire ait déposé son rapport, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'aux termes de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, "pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué au procureur de la République" ; que ce texte, qui autorise seulement le juge-commissaire à se faire assister, en certains cas, de tiers et lui fait obligation de consigner leurs constatations dans son rapport, ne limite nullement son obligation de déposer celui-ci à l'hypothèse où le tribunal l'a chargé de recueillir des informations sur le patrimoine du dirigeant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / que la circonstance que l'intéressé n'ait pas demandé la nullité du jugement qui avait prononcé l'interdiction de gérer sans que le juge-commissaire ait déposé son rapport n'autorisait de toute façon pas la cour d'appel à statuer en violation des articles 24 et 164 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en confirmant le jugement entrepris, nonobstant le vice rédhibitoire de procédure dont il était entaché, la cour d'appel a violé ces textes ; 4 / que l'objet de la demande ne s'apprécie pas seulement au vu du dispositif des conclusions du demandeur mais peut être contenu dans le corps desdites conclusions ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 février 2001, M. X... faisait observer que le manquement aux règles édictées par l'articles 164 du décret du 27 décembre 1985 est établi, que ces règles sont d'ordre public et que "la cour d'appel de Toulouse rappelle que la conséquence de la violation de ces règles est la nullité du jugement infligeant la sanction" ; qu'en croyant néanmoins devoir décider que M. X... ne demandait pas l'annulation du jugement de première instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi les articles 4, 5 et 12 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction du droit de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de dix ans alors, selon le moyen : 1 / que dans la lettre portant le cachet du greffe du 9 janvier 1997, écrite sur papier à en-tête de l'entreprise que dirigeait l'intéressé, celui-ci écrivait : "M. le président, par cette présente, nous déclarons être en cessation des paiements" ; qu'en décidant que cette lettre ne constituait qu'une demande de documents, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de ce courrier, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le grief pris de l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales ne peut être caractérisé par des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; d'où il suit qu'en se fondant sur l'absence de remise d'une comptabilité au mandataire-liquidateur, fait postérieur à l'ouverture de la procédure, pour prononcer l'interdiction de gérer du dirigeant, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 624-5,5 , L. 625-4 et L. 625-8 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2001), que la société ODW Industries, gérée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 28 juillet 1997, puis en liquidation judiciaire le 29 septembre suivant, avec report de la date de cessation des paiements au 29 mai 1997 ; que, par ordonnance du 7 mars 2000, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation de M. X... en vue de l'application éventuelle à son encontre des sanctions prévues aux articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de procédure tirée de ce que le tribunal de commerce avait prononcé à son égard l'interdiction du droit de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans, en l'absence du dépôt du rapport du juge-commissaire et d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal statue, après rapport du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui sont nées du redressement ou de la liquidation judiciaire et qui sont portées devant lui ; que l'établissement du rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle ; d'où il suit qu'en décidant que le tribunal pouvait prononcer l'interdiction de gérer sans que le juge-commissaire ait déposé son rapport, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'aux termes de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, "pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué au procureur de la République" ; que ce texte, qui autorise seulement le juge-commissaire à se faire assister, en certains cas, de tiers et lui fait obligation de consigner leurs constatations dans son rapport, ne limite nullement son obligation de déposer celui-ci à l'hypothèse où le tribunal l'a chargé de recueillir des informations sur le patrimoine du dirigeant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / que la circonstance que l'intéressé n'ait pas demandé la nullité du jugement qui avait prononcé l'interdiction de gérer sans que le juge-commissaire ait déposé son rapport n'autorisait de toute façon pas la cour d'appel à statuer en violation des articles 24 et 164 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en confirmant le jugement entrepris, nonobstant le vice rédhibitoire de procédure dont il était entaché, la cour d'appel a violé ces textes ; 4 / que l'objet de la demande ne s'apprécie pas seulement au vu du dispositif des conclusions du demandeur mais peut être contenu dans le corps desdites conclusions ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 février 2001, M. X... faisait observer que le manquement aux règles édictées par l'articles 164 du décret du 27 décembre 1985 est établi, que ces règles sont d'ordre public et que "la cour d'appel de Toulouse rappelle que la conséquence de la violation de ces règles est la nullité du jugement infligeant la sanction" ; qu'en croyant néanmoins devoir décider que M. X... ne demandait pas l'annulation du jugement de première instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi les articles 4, 5 et 12 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-7 du Code de commerce, ouvre au tribunal la faculté de charger le juge-commissaire ou à défaut un membre de la juridiction d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice ; que le troisième alinéa de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, auquel renvoie l'article 169 du même texte applicable lorsque le tribunal statue sur une mesure d'interdiction de gérer, ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'usage de cette faculté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction du droit de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de dix ans alors, selon le moyen : 1 / que dans la lettre portant le cachet du greffe du 9 janvier 1997, écrite sur papier à en-tête de l'entreprise que dirigeait l'intéressé, celui-ci écrivait : "M. le président, par cette présente, nous déclarons être en cessation des paiements" ; qu'en décidant que cette lettre ne constituait qu'une demande de documents, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de ce courrier, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le grief pris de l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales ne peut être caractérisé par des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; d'où il suit qu'en se fondant sur l'absence de remise d'une comptabilité au mandataire-liquidateur, fait postérieur à l'ouverture de la procédure, pour prononcer l'interdiction de gérer du dirigeant, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 624-5,5 , L. 625-4 et L. 625-8 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'en présence de la lettre du 9 janvier 1997 adressée au tribunal de commerce par laquelle M. X... déclarait la société ODW Industries en état de cessation des paiements avant de solliciter les documents nécessaires pour procéder à cette déclaration, c'est par une recherche souveraine de l'intention de son auteur, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'il se bornait, dans ce courrier, à réclamer lesdits documents ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas fait, dans le délai légal, la déclaration de la cessation des paiements de la société, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372469cd58014677415465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel