Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372469cd58014677415468
- Date
- 11 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Planète Accessoires a livré à M. X..., en Côte d'Ivoire, du matériel téléphonique que celui-ci lui a réglé en lui communiquant, par télex, le numéro de trois cartes bancaires dont deux étaient établies au nom de MM. Y... et Z... ; que ces derniers ayant contesté les débits correspondants à ces paiements, la société Banque Populaire Industrielle et Commerciale de la Région Sud de Paris (la BICS) où la société Planète Accessoires avait son compte, a débité celui-ci des sommes litigieuses ; que la société Planète Accessoires a fait assigner la banque pour en obtenir restitution ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient qu'il résulte des stipulations combinées des articles 3.8 et 5.1 du contrat souscrit par la société Planète Accessoires que cette dernière n'autorisait la banque à débiter d'office son compte du montant des opérations contestées par le titulaire de la carte qu'à la condition que cette contestation porte sur la réalité même ou le montant de la transaction mais ne donnaient aucune indication claire sur la charge du risque lorsque, comme en l'espèce, la difficulté venait de ce que la carte avait été utilisée frauduleusement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des stipulations claires et dépourvues d'ambiguïté du contrat souscrit par les parties que la société Planète Accessoires autorisait la banque à débiter son compte du montant de toute opération effectuée par carte bancaire dès lors que le titulaire de cette carte, quelles qu'en aient été les conditions d'utilisation, contestait, comme en l'espèce, la réalité de l'ordre de paiement correspondant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Planète Accessoires a livré à M. X..., en Côte d'Ivoire, du matériel téléphonique que celui-ci lui a réglé en lui communiquant, par télex, le numéro de trois cartes bancaires dont deux étaient établies au nom de MM. Y... et Z... ; que ces derniers ayant contesté les débits correspondants à ces paiements, la société Banque Populaire Industrielle et Commerciale de la Région Sud de Paris (la BICS) où la société Planète Accessoires avait son compte, a débité celui-ci des sommes litigieuses ; que la société Planète Accessoires a fait assigner la banque pour en obtenir restitution ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient qu'il résulte des stipulations combinées des articles 3.8 et 5.1 du contrat souscrit par la société Planète Accessoires que cette dernière n'autorisait la banque à débiter d'office son compte du montant des opérations contestées par le titulaire de la carte qu'à la condition que cette contestation porte sur la réalité même ou le montant de la transaction mais ne donnaient aucune indication claire sur la charge du risque lorsque, comme en l'espèce, la difficulté venait de ce que la carte avait été utilisée frauduleusement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des stipulations claires et dépourvues d'ambiguïté du contrat souscrit par les parties que la société Planète Accessoires autorisait la banque à débiter son compte du montant de toute opération effectuée par carte bancaire dès lors que le titulaire de cette carte, quelles qu'en aient été les conditions d'utilisation, contestait, comme en l'espèce, la réalité de l'ordre de paiement correspondant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Planète Accessoires aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372469cd58014677415468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel