Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 61372469cd5801467741546b
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2002) qui a dit qu'il n'était pas salarié de la société IAG alors, selon le moyen, que selon l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; qu'en présence d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 décembre 1999 par la société IAG et par M. X..., ainsi que des bulletins de salaire délivrés mensuellement à ce dernier pour la période du 1er janvier au 7 octobre 2000, il appartenait à celui qui invoquait le caractère fictif de ces éléments d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant, pour écarter la demande de M. X..., que ce dernier n'apportait aucun élément susceptible d'apprécier le lien de subordination existant avec la société IAG, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant associé de la société Informatisation d'avant garde (IAG) a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2002) qui a dit qu'il n'était pas salarié de la société IAG alors, selon le moyen, que selon l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; qu'en présence d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 décembre 1999 par la société IAG et par M. X..., ainsi que des bulletins de salaire délivrés mensuellement à ce dernier pour la période du 1er janvier au 7 octobre 2000, il appartenait à celui qui invoquait le caractère fictif de ces éléments d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant, pour écarter la demande de M. X..., que ce dernier n'apportait aucun élément susceptible d'apprécier le lien de subordination existant avec la société IAG, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté l'absence de lien de subordination de M. X... à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372469cd5801467741546b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel