Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372469cd58014677415479
- Date
- 29 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance, modifée, du 10 septembre 1817 ; Vu l'avis du Conseil de l'ordre en date du 27 février 2003 ; Attendu que les époux X... imputent à M. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, une faute professionnelle pour n'avoir pas, à l'occasion de leur pourvoi formé contre un arrêt qui, dans l'instance les opposant à leurs bailleurs, les avait déboutés de leur demande reconventionnelle, invoqué les moyens tirés de la dénaturation de leurs conclusions d'appel et du contrat les liant à la partie adverse, prétendument commise par la cour d'appel ; que, leur pourvoi ayant été rejeté, ils soutiennent que leur avocat les a ainsi privés d'une chance d'obtenir l'indemnisation des améliorations apportées au chemin d'accès desservant les terrains loués par eux, après que les bailleurs avaient décidé de mettre fin au contrat de bail dont ils prétendent que, contrairement à ce qui a été jugé, les stipulations claires excluaient seulement toute indemnité pour les améliorations apportées aux terrains loués ; que M. Y... s'oppose à leurs prétentions en invoquant le caractère vain des moyens allégués qui se seraient heurtés soit à l'irrecevabilité, soit au pouvoir souverain des juges du fond ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., aucune dénaturation de leurs conclusions n'affectait l'arrêt qui, ayant rappelé qu'ils demandaient "la condamnation de leurs bailleurs au paiement de diverses sommes en raison d'aménagements faits sur la parcelle pour en permettre l'exploitation et principalement par la création d'une route d'accès", englobait dans l'objet du litige leurs prétentions relatives aux améliorations apportées au chemin d'accès ; que, pour les débouter de leur demande reconventionnelle, cet arrêt avait retenu qu'ils ne pouvaient prétendre à aucune indemnité pour les aménagements ou améliorations apportés au terrain au motif que, d'une part, ils n'alléguaient pas le caractère abusif de la rupture du contrat et que, d'autre part, ce contrat stipulait que la réfection et l'élargissement du chemin d'accès aux parcelles et toutes les améliorations apportées à celles-ci seront conservés par les bailleurs, sans indemnité en fin de contrat ; que le moyen, tiré de la dénaturation des conclusions, était voué à l'échec pour manquer en fait et celui tiré de la dénaturation des clauses contractuelles se serait heurté au pouvoir souverain des juges du fond d'interprétation de stipulations que leur rapprochement rendait nécessaire ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'a commis aucune faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372469cd58014677415479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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