Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372469cd5801467741547a
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, tiré de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, tiré de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins : Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Attendu, selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ; Attendu que pour débouter M. X... dont la contamination par le virus de l'hépatite C était apparue après des transfusions réalisées en 1983, de ses demandes à l'encontre du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) qui avait fourni les produits sanguins, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés, que rien dans le mode de vie ou les antécédents du demandeur ne permettait d'évoquer une autre source de contamination mais que certains donneurs n'avaient pas été retrouvés par le Centre de transfusion sanguine et que les probabilités d'une contamination à l'occasion des transfusions sanguines étaient trop faibles ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que si le demandeur apportait des éléments permettant de présumer que la contamination avait pour origine les transfusions subies, le Centre de transfusion sanguine n'était pas en mesure d'apporter la preuve contraire ; que par application du texte susvisé, l'arrêt doit donc être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu larticle 700 et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372469cd5801467741547a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel