Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372469cd5801467741547e
- Date
- 8 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir augmenter le montant de la pension alimentaire due par M. Y... allouée par jugement du 28 décembre 1998 ayant prononcé le divorce des époux Y...- X... et d'avoir au contraire supprimé, à la demande de M. Y..., cette pension à compter du 1er janvier 2000 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir augmenter le montant de la pension alimentaire due par M. Y... allouée par jugement du 28 décembre 1998 ayant prononcé le divorce des époux Y...- X... et d'avoir au contraire supprimé, à la demande de M. Y..., cette pension à compter du 1er janvier 2000 ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 283 et 515-8 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372469cd5801467741547e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel