Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372469cd5801467741548b
- Date
- 12 avril 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 17 rue de la Plaine à Paris 20ème, en annulation des assemblées générales des 18 février 1999 et 12 avril 2001 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des époux X... en annulation de l'assemblée générale du 18 février 1999, l'arrêt retient qu'il résulte de la simple lecture du procès-verbal de cette assemblée qu'aucun vote distinct n'est intervenu pour l'élection du président, d'une part, et pour l'élection des membres du bureau, d'autre part ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 17 rue de la Plaine à Paris 20ème, en annulation des assemblées générales des 18 février 1999 et 12 avril 2001 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des époux X... en annulation de l'assemblée générale du 18 février 1999, l'arrêt retient qu'il résulte de la simple lecture du procès-verbal de cette assemblée qu'aucun vote distinct n'est intervenu pour l'élection du président, d'une part, et pour l'élection des membres du bureau, d'autre part ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenait que le procès-verbal de cette assemblée générale ayant été notifié aux époux X... le 28 juin 1999, tandis que leur demande d'annulation n'avait été introduite que le 31 juillet 2001, cette demande était irrecevable comme tardive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 18 février 1999, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 17-19, rue de la Plaine à Paris 20ème ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372469cd5801467741548b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel