Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372469cd5801467741549b
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 7 012 655 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer la demande de M. X... recevable dès lors qu'elle tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant de la non restitution de sommes provenant de délits d'extorsion de fonds pour lesquels il avait été déclaré coupable et définitivement condamné par le juge pénal ; qu'elle a ainsi violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état une victime ne peut obtenir la réparation du préjudice résultant de la privation de rémunération ou profits que si ceux-ci proviennent d'une activité licite ; d'où il résulte que saisie par M. X... d'une demande de réparation du préjudice résultant de la non restitution de sommes trouvées chez lui provenant de délits d'extorsion de fonds pour lesquels il a été définitivement condamné par le juge pénal et donc d'une activité illicite, la cour d'appel ne pouvait faire droit à sa demande et condamner l'Etat sans violer l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par arrêt du 22 juin 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X..., douanier à Menton, à 3 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende en retenant que ce fonctionnaire imposait des versements aux ressortissants étrangers sous peine de se voir interdire l'entrée du territoire français ; que, le 4 décembre 1996, les sommes saisies pour un montant de 460 000 francs chez M. X... faisaient l'objet d'une décision de restitution par le parquet général ; que, toutefois, cette autorité a fait savoir à l'intéressé que les scellés avaient disparu ; que, M. X... ayant alors intenté une action en responsabilité de l'Etat pour mauvais fonctionnement du service public de la justice, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2003) a condamné l'Etat à lui payer la somme de 70 126,55 euros ; Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer la demande de M. X... recevable dès lors qu'elle tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant de la non restitution de sommes provenant de délits d'extorsion de fonds pour lesquels il avait été déclaré coupable et définitivement condamné par le juge pénal ; qu'elle a ainsi violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état une victime ne peut obtenir la réparation du préjudice résultant de la privation de rémunération ou profits que si ceux-ci proviennent d'une activité licite ; d'où il résulte que saisie par M. X... d'une demande de réparation du préjudice résultant de la non restitution de sommes trouvées chez lui provenant de délits d'extorsion de fonds pour lesquels il a été définitivement condamné par le juge pénal et donc d'une activité illicite, la cour d'appel ne pouvait faire droit à sa demande et condamner l'Etat sans violer l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la restitution des sommes en espèces saisies chez M. X..., et dont la confiscation n'avait pas été ordonnée par la juridiction pénale, s'imposait, conformément à la décision du Ministère Public du 4 décembre 1996, à défaut d'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété des fonds non revendiquée par un tiers ; qu'il résulte de ces constatations souveraines que l'origine illicite des fonds n'avait pas été établie ; que le moyen qui, en ses deux branches, repose sur l'affirmation que les sommes litigieuses proviendraient des délits d'extorsion de fonds commis par M. X..., manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agent judiciaire de Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372469cd5801467741549b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel