Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372469cd580146774154a9
- Date
- 10 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu que n'étant pas saisie de moyens faisant état de l'existence d'une cause étrangère imputable au maître de l'ouvrage et qui aurait été de nature à exonérer l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, de tout ou partie de sa responsabilité, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles unissant les parties, que la société Romet, chargée de démolir les existants, ayant la mission, aux termes du contrat qui l'unissait à la société Pitance, de s'assurer "à l'avancement" que son mode opératoire ne risquait pas de déstabiliser les murs mitoyens conservés, n'était pas tenue d'une obligation de résultat, mais de moyens, la cour d'appel, qui a relevé, s'appuyant sur le rapport d'expertise, l'absence de faute de la société Romet dans l'exécution de son travail, a pu en déduire que la demande de garantie de l'entrepreneur de gros oeuvre devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le désordre constaté dans l'immeuble voisin tenait à un défaut d'abergement relevant essentiellement de la direction du chantier incombant à la société Syllabus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen faisant état de diligences accomplies après l'apparition des désordres, a souverainement déterminé la part de responsabilité incombant, dans leurs rapports internes, à chacun des locateurs d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372469cd580146774154a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel