Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372469cd580146774154ae
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 31 octobre 2000, n° A 98-23.047), que les époux X..., qui avaient donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Y..., leur ont délivré congé pour reprise au profit de M. X... par acte du 25 mars 1986 avec effet au 1er octobre 1987 ; que l'autorisation d'exploiter accordée le 10 décembre 1985, ayant été contestée, n'a été définitivement obtenue que le 28 octobre 1994 ; que les époux X... ont alors demandé que le congé soit déclaré valable et, M. X... ayant atteint l'âge de la retraite, que son épouse soit déclarée bénéficiaire de la reprise ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, de par son âge, Mme X... était à même de se substituer à son mari, que les pièces produites à l'appui de la demande font apparaître que Mme X... était aux côtés de son mari pour l'exploitation de leurs terres, comme en attestent dans des attestations régulières en la forme, M. Z... et Mme de A..., maire de Lignières-en-A..., qu'à la fois, l'inscription à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Mme X... en qualité de conjointe participante aux travaux de 1962 à 1994, puis de chef d'exploitation en 1995 et 1996, telle qu'elle ressort de l'attestation du directeur de la MSA et les attestations susvisées qu'elle vient conforter accréditent l'expérience d'agriculteur de Mme X..., et font d'elle, conformément à l'article R. 331-1 du Code rural, dès lors que l'expérience professionnelle a été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, une personne apte à substituer son mari dans la gestion de l'exploitation en application de l'article L. 411-48 du même Code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-58 du Code rural, ensemble l'article L. 411-48 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 31 octobre 2000, n° A 98-23.047), que les époux X..., qui avaient donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Y..., leur ont délivré congé pour reprise au profit de M. X... par acte du 25 mars 1986 avec effet au 1er octobre 1987 ; que l'autorisation d'exploiter accordée le 10 décembre 1985, ayant été contestée, n'a été définitivement obtenue que le 28 octobre 1994 ; que les époux X... ont alors demandé que le congé soit déclaré valable et, M. X... ayant atteint l'âge de la retraite, que son épouse soit déclarée bénéficiaire de la reprise ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, de par son âge, Mme X... était à même de se substituer à son mari, que les pièces produites à l'appui de la demande font apparaître que Mme X... était aux côtés de son mari pour l'exploitation de leurs terres, comme en attestent dans des attestations régulières en la forme, M. Z... et Mme de A..., maire de Lignières-en-A..., qu'à la fois, l'inscription à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Mme X... en qualité de conjointe participante aux travaux de 1962 à 1994, puis de chef d'exploitation en 1995 et 1996, telle qu'elle ressort de l'attestation du directeur de la MSA et les attestations susvisées qu'elle vient conforter accréditent l'expérience d'agriculteur de Mme X..., et font d'elle, conformément à l'article R. 331-1 du Code rural, dès lors que l'expérience professionnelle a été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, une personne apte à substituer son mari dans la gestion de l'exploitation en application de l'article L. 411-48 du même Code ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... était titulaire d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372469cd580146774154ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel