Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372469cd580146774154af
- Date
- 18 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003), que, par acte sous seing privé du 9 novembre 1998, la société en nom collectif X... (la SNC X...), preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Y..., a cédé à la société en nom collectif Coutant et compagnie (la SNC Coutant) son fonds de commerce ; que, par acte authentique du même jour, elle lui a également cédé le droit au bail ; qu'invoquant l'irrégularité de la cession pour n'avoir pas été appelé à y concourir, M. Y... a assigné les SNC X... et Coutant pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de ces sociétés et le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux ; que M. X..., intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC X..., a appelé en garantie la société civile professionnelle de notaires Peres, Pacaud et Z... (la SCP) devant laquelle avait été reçu l'acte de cession du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la SNC X... des conséquences pécuniaires de la résiliation du bail, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; que M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la SNC X... et en son nom personnel, s'était borné à demander la condamnation du notaire à relever et garantir la SNC X..., prise en la personne de son liquidateur, des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'en condamnant le notaire à relever et garantir cette société des conséquences pécuniaires de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un notaire n'est responsable que du préjudice présentant un lien de causalité direct avec le fait qui lui est reproché ; qu'en condamnant le notaire à relever et garantir la SNC X... des conséquences pécuniaires de la résiliation du bail qui n'ont pas été évaluées, sans préciser la nature de ces conséquences, ni procéder à leur évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que le paiement, par le preneur, d'une indemnité d'occupation, à la suite de la résiliation du bail, ne constituant que la contrepartie de son maintien dans les lieux, ne saurait être garanti par le notaire, serait-il responsable de la résiliation ; qu'en condamnant le notaire à garantir la SNC X... du paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité rattachant cette dette au fait reproché au notaire, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003), que, par acte sous seing privé du 9 novembre 1998, la société en nom collectif X... (la SNC X...), preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Y..., a cédé à la société en nom collectif Coutant et compagnie (la SNC Coutant) son fonds de commerce ; que, par acte authentique du même jour, elle lui a également cédé le droit au bail ; qu'invoquant l'irrégularité de la cession pour n'avoir pas été appelé à y concourir, M. Y... a assigné les SNC X... et Coutant pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de ces sociétés et le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux ; que M. X..., intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC X..., a appelé en garantie la société civile professionnelle de notaires Peres, Pacaud et Z... (la SCP) devant laquelle avait été reçu l'acte de cession du bail ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la SNC X... des conséquences pécuniaires de la résiliation du bail, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; que M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la SNC X... et en son nom personnel, s'était borné à demander la condamnation du notaire à relever et garantir la SNC X..., prise en la personne de son liquidateur, des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'en condamnant le notaire à relever et garantir cette société des conséquences pécuniaires de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un notaire n'est responsable que du préjudice présentant un lien de causalité direct avec le fait qui lui est reproché ; qu'en condamnant le notaire à relever et garantir la SNC X... des conséquences pécuniaires de la résiliation du bail qui n'ont pas été évaluées, sans préciser la nature de ces conséquences, ni procéder à leur évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que le paiement, par le preneur, d'une indemnité d'occupation, à la suite de la résiliation du bail, ne constituant que la contrepartie de son maintien dans les lieux, ne saurait être garanti par le notaire, serait-il responsable de la résiliation ; qu'en condamnant le notaire à garantir la SNC X... du paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité rattachant cette dette au fait reproché au notaire, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la SNC X..., représentée par son liquidateur amiable, ayant demandé dans ses conclusions que le notaire soit condamné "à supporter les conséquences pécuniaires qui pourraient résulter du prononcé de la résiliation du bail", la cour d'appel s'est prononcée sur ce qui lui était demandé ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, pour procéder à la cession du fonds, M. X... avait eu recours à un professionnel du droit en la personne de M. Z..., notaire, membre de la SCP, que ce notaire, qui était le rédacteur du bail signé le 1er août 1995, devait veiller au strict respect des dispositions prévues en cas de cession à l'article 11 du bail, qu'il lui suffisait d'appeler l'attention de M. X... sur ces dispositions et de rédiger un acte de vente en conformité avec elles et qu'une telle démarche étant élémentaire pour un professionnel du droit, il avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. X... engageant sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la SCP au titre de la garantie du paiement de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la SNC X..., a pu en déduire que la SCP devait garantir la SNC X... des conséquences pécuniaires qui résultaient de la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Peres-Pacaud-et Bertrand Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372469cd580146774154af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel