Cour de Cassation · soc — 16 mars 2005
- ECLI
- 61372469cd580146774154b6
- Date
- 16 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 12 septembre 2002) d'avoir rejeté cette demande, alors selon le moyen, que le jugement ne précise pas la loi à laquelle il se réfère pour écarter comme ne revêtant pas les formes légales le contrat de progrès qui fait pourtant la loi des parties en application de l'article 1134 du Code civil ; que faute de préciser la norme juridique avec laquelle il confronte le contrat intervenu entre les parties, le jugement est inintelligible ; qu'il prive les parties de la possibilité d'exercer les droits de la défense et donc de s'expliquer sur la conformité du contrat de progrès à la loi invoquée ; qu'en décidant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé de motif le jugement en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 5 février 2001 par la société Intérima sans contrat de travail écrit; que du 5 mars 2001 au 3 avril 2001, M. X... a effectué, sur proposition de son employeur, une formation de chauffeur poids lourds ; que le 14 mars 2001, le salarié a signé un document intitulé "contrat de progrès" par lequel il s'engageait à assurer pour le compte de la société Intérima des missions d'intérim pendant les six mois suivant l'obtention de l'attestation FIMO exigée pour être chauffeur poids lourds, sauf à rembourser la somme de 20 000 francs outre le salaire et les charges sociales à la société Intérima en cas de refus de mission durant cette période ; que le 3 juillet 2001, le salarié a fait connaître à la société Intérima qu'il n'entendait pas poursuivre ses engagements ; que la société Intérima a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'application de la clause contractuelle et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 12 septembre 2002) d'avoir rejeté cette demande, alors selon le moyen, que le jugement ne précise pas la loi à laquelle il se réfère pour écarter comme ne revêtant pas les formes légales le contrat de progrès qui fait pourtant la loi des parties en application de l'article 1134 du Code civil ; que faute de préciser la norme juridique avec laquelle il confronte le contrat intervenu entre les parties, le jugement est inintelligible ; qu'il prive les parties de la possibilité d'exercer les droits de la défense et donc de s'expliquer sur la conformité du contrat de progrès à la loi invoquée ; qu'en décidant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé de motif le jugement en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non-conformité, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interima aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2005
Référence
61372469cd580146774154b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel