Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372469cd580146774154b7
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... ne contestait pas avoir travaillé 164 heures 67 par mois au lieu de 169 heures, a retenu qu'elle n'était pas une salariée à temps partiel ; qu'en rejetant néanmoins sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article susvisé, violant ainsi ledit article ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1991 par la société Hôtel Elysées Magellan, a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 septembre 1999, en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... ne contestait pas avoir travaillé 164 heures 67 par mois au lieu de 169 heures, a retenu qu'elle n'était pas une salariée à temps partiel ; qu'en rejetant néanmoins sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article susvisé, violant ainsi ledit article ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... reconnaissait avoir toujours travaillé 164 heures 67 par mois, et perçu la rémunération correspondant à cet horaire, a pu en déduire d'une part qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la législation sur le temps partiel, d'autre part qu'elle devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'horaire légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement, qui mentionne les travaux ayant pour conséquence la nécessité de fermer l'hôtel pendant une durée probablement supérieure à six mois ce qui entraîne pendant cette période la cessation d'activité de l'entreprise qui peut constituer un motif économique sous certaines conditions et induit nécessairement la suppression du poste du salarié, répond à l'exigence légale de motivation ; qu'il existait, en raison de la vétusté et de la non conformité des installations, un risque de perte de clientèle et un danger pour celle-ci, et que la fermeture, assimilable à une réorganisation s'imposait pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; que l'existence d'un motif économique est démontrée ainsi que la suppression de poste dès lors que les travaux et la fermeture de l'hôtel ne sont pas contestés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que la lettre de licenciement qui ne faisait état que de ce seul fait ne comportait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'en conséquence le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse et déclare le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, mais uniquement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Hôtel Elysées Magellan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Elysées Magellan à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372469cd580146774154b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel