Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154d3
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de l'époux en les écartant, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, décidé, par un arrêt motivé, que les griefs reprochés au mari constituaient des fautes au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle retenait du fait du comportement du mari au cours de la vie commune, fondant ainsi implicitement sa décision sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, alors que Mme Y... invoquait seulement un préjudice moral issu de la rupture du lien conjugal ; qu'elle aurait alors méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie par Mme Y... de conclusions tendant, sans qu'aucun texte ne soit invoqué, à la condamnation à des dommages-intérêts en réparation "de la vie d'esclave que son mari lui a fait mener", a pu, sans méconnaître les termes du litige, faire application des règles de la responsabilité délictuelle de droit commun ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, l'arrêt attaqué, après avoir pris en compte la situation de l'épouse, se borne à énoncer qu'à supposer même que l'exploitation agricole gérée par le mari ait subi des pertes en 1998 et 1999, elle représente un actif conséquent ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les ressources de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme Y... et de la SCP Roger et Sevaux, son avocat ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246acd580146774154d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel