Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154da
- Date
- 11 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 30 avril 2001) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte du 9 janvier 1981, les époux X... se sont portés caution en faveur de la Banque nationale de Paris-Guyane (la banque) de tous les engagements de la société Compagnie française de pêche (CFP) dont ils étaient en dernier lieu, le mari président du conseil d'administration et l'épouse administrateur ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 17 novembre 1993 puis de la cession de l'entreprise, la banque a réclamé paiement aux cautions d'une importante somme d'argent ; que les cautions se sont opposés à la demande en invoquant la responsabilité de la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 30 avril 2001) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque ; Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a pu retenir, au vu des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, que lorsque les prêts avaient été accordés entre 1988 et 1992 à la CFP, la situation de celle-ci n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'ensuite c'est souverainement, sans être tenue d'effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, qu'elle a estimé qu'en raison de sa qualité de dirigeant de la société, M. X... avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise et était en mesure de mettre fin à l'accroissement des charges financières en déclarant l'état de cession de paiement de la société ; que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la banque n'avait pas soutenu abusivement la société a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond du caractère disproportionné des engagements des cautions par rapport à leurs biens et revenus, à la date de leur engagement ; que la cour d'appel, qui a relevé que les facultés des cautions devaient s'apprécier également en fonction des droits dont elles disposaient dans la société en a nécessairement déduit qu'avant que celle-ci ne connaissance des difficultés, les cautions disposaient de ressources suffisantes pour faire face à leur engagement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris-Guyane (BNPG) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
6137246acd580146774154da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel