Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154dd
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 août 2000), que par acte du 25 juillet 1994, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Cado Diffusion (la société), dont il était le gérant, au profit du Crédit Industriel et Commercial de Paris (la banque), à concurrence de 500 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que le 12 décembre 1994, la banque a consenti un prêt de 300 000 francs à la société ; que le 19 décembre 1995, la banque a consenti à la société un nouveau prêt de 300 000 francs, garanti, à concurrence de ce montant, par un cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; qu'en défense, ce dernier a fait valoir que son cautionnement du 25 juillet 1994 ne s'étendait pas à la garantie du remboursement du prêt du 12 décembre 1994, que son engagement de caution du 19 décembre 1995 devait être annulé pour dol, qu'il devait être déchargé de son obligation de garantie en application de l'article 2037 du Code civil et il a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir brutalement cessé ses concours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la banque au titre du prêt du 12 décembre 1994, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la caution de portée générale consentie le 25 juillet 1994 garantissait le prêt du 12 décembre 1994 même s'il était de nature différente, M. X... ne démontrant pas que la volonté des parties aurait été contraire aux termes explicites de l'acte de caution, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si, nonobstant la clause de portée générale contenue dans le corps de l'acte de cautionnement, la concomitance entre l'octroi d'un découvert en compte de 500 000 francs et le fait que M. X... avait limité son engagement de caution à la somme de 500 000 francs en principal, ne démontrait pas qu'en réalité l'intention des parties avait été d'assortir la convention de découvert d'un cautionnement mais non pas de faire cautionner à M. X... l'ensemble des opérations de la société Cado diffusion, la cour d'appel a violé les articles 1162, 1163 et 2015 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du cautionnement du 19 décembre 1995 et de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme en exécution de cet engagement alors, selon le moyen : 1 / que M. X... concluait à la nullité de l'acte de cautionnement du 19 décembre 1995 pour avoir été obtenu de manière dolosive moins de quinze jours avant que la banque ne décide de rompre unilatéralement et brutalement, sans notification écrite, le découvert initialement autorisé de 500 000 francs ; qu'en se bornant à affirmer que le prêt du 19 décembre 1995 avait été accepté par M. X... en toute connaissance de cause, sas répondre à ce moyen démontrant qu'il avait été tenu par la banque dans l'ignorance de sa volonté de rompre l'ouverture de crédit antérieurement consentie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt attaqué, qui affirme encore que le prêt de 300 000 francs consenti le 19 décembre 1995 avait eu pour but de permettre de consolider la réduction du découvert bancaire, sans préciser quels étaient les éléments du débat qui lui permettaient de poser une telle affirmation, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 2037 du Code civil et de l'avoir condamné à payer à la banque diverses sommes en exécution de son engagement de caution alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque, qui disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice principale en vertu des prêts des 12 décembre 1994 et 19 décembre 1995, avait la faculté de réaliser son gage indépendamment de la résiliation du bail dans la mesure où l'actif principal de la société, évalué à la somme de 1 950 000 francs, correspondait essentiellement à l'ensemble des distributeurs répartis auprès de chaque point de vente ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à application de l'article 2037 du Code civil au profit de la caution en se contentant d'énoncer, sans répondre à cette argumentation, qu'il était justifié que le bail avait été résilié le 2 mai 1996 à la demande du propriétaire pour non-paiement du loyer que le créancier nanti n'était pas tenu de payer à la place du locataire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant qu'il incombait au liquidateur et non au créancier nanti de procéder à la liquidation du fonds de commerce pour dire que la perte du fonds n'était pas le fait du créancier, la cour d'appel a violé l'article 161, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les créanciers titulaires d'un nantissement peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des conditions dans lesquelles la banque a cessé ses concours, alors, selon le moyen : 1 / que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur une notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que la banque a procédé au rejet d'une lettre de change et à la réduction de l'encours consenti, sans que soit constaté l'envoi par la banque d'une notification écrite, dont l'absence avait été constatée par les premiers juges et invoquée par M. X... dans ses conclusions devant la cour d'appel, ne pouvait dénier la faute de la banque et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en versant aux débats le relevé de compte de la société de Février 1996, qu'il avait personnellement dû s'appauvrir d'une somme de 300 000 francs virée sur le compte de la société Cado Diffusion en février 1996 pour permettre à la société d'atteindre un solde débiteur avoisinant les 200 000 francs comme le souhaitait la banque, ce qui avait causé son appauvrissement personnel ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour le préjudice qu'il avait personnellement subi du fait des agissements de la banque, sans s'expliquer sur le moyen soulevé par celui-ci en cause d'appel et pris de son appauvrissement personnel, ni sur la pièce versée aux débats à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 août 2000), que par acte du 25 juillet 1994, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Cado Diffusion (la société), dont il était le gérant, au profit du Crédit Industriel et Commercial de Paris (la banque), à concurrence de 500 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que le 12 décembre 1994, la banque a consenti un prêt de 300 000 francs à la société ; que le 19 décembre 1995, la banque a consenti à la société un nouveau prêt de 300 000 francs, garanti, à concurrence de ce montant, par un cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; qu'en défense, ce dernier a fait valoir que son cautionnement du 25 juillet 1994 ne s'étendait pas à la garantie du remboursement du prêt du 12 décembre 1994, que son engagement de caution du 19 décembre 1995 devait être annulé pour dol, qu'il devait être déchargé de son obligation de garantie en application de l'article 2037 du Code civil et il a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir brutalement cessé ses concours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la banque au titre du prêt du 12 décembre 1994, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la caution de portée générale consentie le 25 juillet 1994 garantissait le prêt du 12 décembre 1994 même s'il était de nature différente, M. X... ne démontrant pas que la volonté des parties aurait été contraire aux termes explicites de l'acte de caution, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si, nonobstant la clause de portée générale contenue dans le corps de l'acte de cautionnement, la concomitance entre l'octroi d'un découvert en compte de 500 000 francs et le fait que M. X... avait limité son engagement de caution à la somme de 500 000 francs en principal, ne démontrait pas qu'en réalité l'intention des parties avait été d'assortir la convention de découvert d'un cautionnement mais non pas de faire cautionner à M. X... l'ensemble des opérations de la société Cado diffusion, la cour d'appel a violé les articles 1162, 1163 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, le caractère général de l'engagement de caution du 25 juillet 1994, qui s'étendait à la garantie de toutes les sommes que la société débitrice principale peut ou pourra devoir à la banque, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne démontrait pas une manifestation de volonté des parties contraire aux termes explicites de cet acte, a retenu que ce cautionnement s'étendait à la garantie du remboursement du prêt consenti le 12 décembre 1994 et a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du cautionnement du 19 décembre 1995 et de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme en exécution de cet engagement alors, selon le moyen : 1 / que M. X... concluait à la nullité de l'acte de cautionnement du 19 décembre 1995 pour avoir été obtenu de manière dolosive moins de quinze jours avant que la banque ne décide de rompre unilatéralement et brutalement, sans notification écrite, le découvert initialement autorisé de 500 000 francs ; qu'en se bornant à affirmer que le prêt du 19 décembre 1995 avait été accepté par M. X... en toute connaissance de cause, sas répondre à ce moyen démontrant qu'il avait été tenu par la banque dans l'ignorance de sa volonté de rompre l'ouverture de crédit antérieurement consentie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt attaqué, qui affirme encore que le prêt de 300 000 francs consenti le 19 décembre 1995 avait eu pour but de permettre de consolider la réduction du découvert bancaire, sans préciser quels étaient les éléments du débat qui lui permettaient de poser une telle affirmation, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la banque n'avait pas brutalement cessé ses concours mais diminué ceux-ci de manière progressive, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que son consentement ait été vicié par des manoeuvres ou une réticence dolosives ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 2037 du Code civil et de l'avoir condamné à payer à la banque diverses sommes en exécution de son engagement de caution alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque, qui disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice principale en vertu des prêts des 12 décembre 1994 et 19 décembre 1995, avait la faculté de réaliser son gage indépendamment de la résiliation du bail dans la mesure où l'actif principal de la société, évalué à la somme de 1 950 000 francs, correspondait essentiellement à l'ensemble des distributeurs répartis auprès de chaque point de vente ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à application de l'article 2037 du Code civil au profit de la caution en se contentant d'énoncer, sans répondre à cette argumentation, qu'il était justifié que le bail avait été résilié le 2 mai 1996 à la demande du propriétaire pour non-paiement du loyer que le créancier nanti n'était pas tenu de payer à la place du locataire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant qu'il incombait au liquidateur et non au créancier nanti de procéder à la liquidation du fonds de commerce pour dire que la perte du fonds n'était pas le fait du créancier, la cour d'appel a violé l'article 161, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel les créanciers titulaires d'un nantissement peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve que le liquidateur n'avait pas entrepris les opérations de liquidation dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société débitrice principale et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu qu'il incombait au liquidateur, et non au créancier nanti, de procéder à la liquidation du fonds de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des conditions dans lesquelles la banque a cessé ses concours, alors, selon le moyen : 1 / que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur une notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que la banque a procédé au rejet d'une lettre de change et à la réduction de l'encours consenti, sans que soit constaté l'envoi par la banque d'une notification écrite, dont l'absence avait été constatée par les premiers juges et invoquée par M. X... dans ses conclusions devant la cour d'appel, ne pouvait dénier la faute de la banque et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en versant aux débats le relevé de compte de la société de Février 1996, qu'il avait personnellement dû s'appauvrir d'une somme de 300 000 francs virée sur le compte de la société Cado Diffusion en février 1996 pour permettre à la société d'atteindre un solde débiteur avoisinant les 200 000 francs comme le souhaitait la banque, ce qui avait causé son appauvrissement personnel ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour le préjudice qu'il avait personnellement subi du fait des agissements de la banque, sans s'expliquer sur le moyen soulevé par celui-ci en cause d'appel et pris de son appauvrissement personnel, ni sur la pièce versée aux débats à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant retenu que le rejet par la banque de la lettre du change s'analysait, non en une rupture brutale de crédit, mais en un simple refus d'accroître le découvert autorisé, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la banque n'avait pas commis de faute ce qui rend inopérant le grief de la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246acd580146774154dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel