Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154e0
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 17 752 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Bordeaux, 17 septembre 2002) d'avoir, sur assignation de l'URSSAF de la Charente, ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans période d'observation préalable, alors, selon le moyen : 1 ) que la suspension de son activité par un entrepreneur individuel, pour raisons de santé, ne saurait être assimilée à une cessation définitive d'activité au sens de l'article L. 622-1 du Code de commerce ; qu'en retenant que les activités de M. X... avaient cessé depuis le mois de juin 2000, ce qui justifierait en soi le prononcé d'une liquidation judiciaire immédiate, tandis que les activités n'avaient été interrompues qu'à raison des difficultés de santé rencontrées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-1 du Code de commerce ; 2 ) qu'il appartient à l'auteur de la saisine du tribunal de commerce à fin d'ouverture d'une procédure collective de son débiteur d'établir soit que l'exploitation de celui-ci a cessé soit que son redressement est manifestement impossible ; d'où il suit qu'en décidant qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve que son redressement était possible, la cour d'appel a violé l'article L. 622-1 du Code de commerce ; 3 ) qu'en statuant comme elle a fait, sans constater les éléments de fait d'où résultait l'absence de toute possibilité de redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 622-1 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'état des créances déclarées s'élevait à la somme de 177 524 euros, que M. X... avait cessé toute activité depuis le mois de juin 2000 et qu'il n'était pas établi que son état de santé lui permette de nouveau de travailler ni qu'une entreprise soit prête à lui confier des transports ou des travaux en sous-traitance qui nécessiteraient l'acquisition d'un matériel, rendue impossible compte tenu de la situation financière de l'intéressé, c'est par une appréciation souveraine et sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et a prononcé la liquidation judiciaire immédiate ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137246acd580146774154e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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