Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154e2
- Date
- 26 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés pour heures supplémentaires et des repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le fait pour le salarié de déclarer spontanément, au cours d'une réunion d'expertise, en toute connaissance de ses prérogatives, ne plus contester les heures figurant sur ses bulletins de paie vaut renonciation au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Trans Euro route le 1er février 1991, a été licencié par lettre du 10 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés pour heures supplémentaires et des repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le fait pour le salarié de déclarer spontanément, au cours d'une réunion d'expertise, en toute connaissance de ses prérogatives, ne plus contester les heures figurant sur ses bulletins de paie vaut renonciation au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration du salarié, lors d'une réunion d'expertise, de ne plus contester ses bulletins de salaire pour ce qui est du nombre d'heures normales et supplémentaires qui y sont portées, n'implique pas en elle-même la volonté de celui-ci de renoncer à sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et du droit à repos compensateur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans Euro route aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246acd580146774154e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel