Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154e6
- Date
- 26 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2002) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que le salarié ne peut cependant prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation, et, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière à laquelle il était tenu ; qu'il est donc nécessaire, pour condamner un employeur à verser des dommages-intérêts au titre d'une clause de non-concurrence en contrepartie de laquelle une indemnité n'aurait pas été versée, que le salarié ait exécuté son obligation et qu'il ait souffert de l'absence de versement de la contrepartie ; que pour condamner la société ICF à verser une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a constaté ni que le salarié avait respecté son obligation, ni qu'il avait subi un préjudice du fait de l'absence de contrepartie financière ; que, tout au contraire, elle a estimé qu'il importait peu que M. X... ne justifiait aucunement avoir eu à subir les conséquences de cette clause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une modification des termes du litige l'affirmation inexacte d'un fait non contesté ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas discuté que la société ICF ne comportait pas d'institutions représentatives du personnel et qu'elle aurait donc dû remettre la lettre de convocation à l'entretien préalable cinq jours avant cet entretien et indiquer dedans l'adresse de la mairie ou celle de l'inspection du travail fournissant la liste dressée par le préfet des personnes susceptibles d'assister M. X... à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que la société ICF avait précisément fait valoir que de telles institutions existaient en son sein et en avait conclu au rejet de la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement est calculée en prenant pour base un salaire de référence ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la somme allouée au salarié sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 140-1 du Code du travail ; 3 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour allouer au salarié une somme d'argent au titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer le montant de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le montant du salaire de référence servant au calcul de cette somme, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de délégué technico-commercial le 1er avril 1996 par la société Imprimeries Centre France, a été licencié le 11 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2002) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que le salarié ne peut cependant prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation, et, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière à laquelle il était tenu ; qu'il est donc nécessaire, pour condamner un employeur à verser des dommages-intérêts au titre d'une clause de non-concurrence en contrepartie de laquelle une indemnité n'aurait pas été versée, que le salarié ait exécuté son obligation et qu'il ait souffert de l'absence de versement de la contrepartie ; que pour condamner la société ICF à verser une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a constaté ni que le salarié avait respecté son obligation, ni qu'il avait subi un préjudice du fait de l'absence de contrepartie financière ; que, tout au contraire, elle a estimé qu'il importait peu que M. X... ne justifiait aucunement avoir eu à subir les conséquences de cette clause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en insérant dans le contrat de travail une clause de non-concurrence nulle en ce qu'elle ne comportait pas pour la société l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait commis une faute et a évalué le préjudice qui en était résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une modification des termes du litige l'affirmation inexacte d'un fait non contesté ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas discuté que la société ICF ne comportait pas d'institutions représentatives du personnel et qu'elle aurait donc dû remettre la lettre de convocation à l'entretien préalable cinq jours avant cet entretien et indiquer dedans l'adresse de la mairie ou celle de l'inspection du travail fournissant la liste dressée par le préfet des personnes susceptibles d'assister M. X... à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que la société ICF avait précisément fait valoir que de telles institutions existaient en son sein et en avait conclu au rejet de la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement est calculée en prenant pour base un salaire de référence ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la somme allouée au salarié sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 140-1 du Code du travail ; 3 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour allouer au salarié une somme d'argent au titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer le montant de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le montant du salaire de référence servant au calcul de cette somme, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière n'était pas discutée en son montant par la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen à laquelle la société a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Met les dépens à la charge de la société Imprimeries Centre France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246acd580146774154e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel