Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154f6
- Date
- 3 février 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 6 février 2003), que le syndicat des copropriétaires du 10, rue Popincourt Paris (le syndicat) a assigné M. et Mme X... en paiement de charges de copropriété ; que ces derniers ont relevé appel du jugement les condamnant au versement des charges impayées et à des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'avoir prononcé à leur encontre une amende civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'une condamnation pour appel abusif suppose que soit établie l'existence d'une faute au stade de l'exercice de cette voie de recours ; que ne caractérise pas la faute ayant fait dégénérer le droit de faire appel d'un jugement réputé contradictoire en abus la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de sérieux juridique de l'argumentation des époux X... et leur volonté d'échapper au paiement des charges, objet de la procédure diligentée contre eux ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'abus dans l'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en se bornant, pour doubler la condamnation des époux X... au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile d'une condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif , à constater l'existence d'une faute conférant un caractère abusif à la procédure suivie en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 6 février 2003), que le syndicat des copropriétaires du 10, rue Popincourt Paris (le syndicat) a assigné M. et Mme X... en paiement de charges de copropriété ; que ces derniers ont relevé appel du jugement les condamnant au versement des charges impayées et à des dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'avoir prononcé à leur encontre une amende civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'une condamnation pour appel abusif suppose que soit établie l'existence d'une faute au stade de l'exercice de cette voie de recours ; que ne caractérise pas la faute ayant fait dégénérer le droit de faire appel d'un jugement réputé contradictoire en abus la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de sérieux juridique de l'argumentation des époux X... et leur volonté d'échapper au paiement des charges, objet de la procédure diligentée contre eux ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'abus dans l'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en se bornant, pour doubler la condamnation des époux X... au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile d'une condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif , à constater l'existence d'une faute conférant un caractère abusif à la procédure suivie en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève l'absence de sérieux juridique de l'argumentation de M. et Mme X... qui multiplient les procédures à seule fin d'échapper au paiement de leurs charges, a pu en déduire qu'ils avaient abusé de leur droit à agir et a souverainement apprécié le préjudice du syndicat dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246acd580146774154f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel