Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154f7
- Date
- 3 février 2005
- Condamnation
- 4 728 304 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Guirec X..., glissant sur une plaque de verglas, s'est déporté sur la voie de circulation opposée et a heurté la camionnette conduite par M. Y... ; que Guirec X... et son passager Jean-Michel Z... sont décédés ; que Mme A..., agissant comme administrateur légal des biens de l'enfant mineur Gwendal X... et Mme B..., mère de Guirec X..., ainsi que la compagnie Macif assureur du véhicule de ce dernier, qui avait pris en charge l'indemnisation des ayants droits de Jean-Michel Z..., ont assigné M. Y..., la compagnie La Lilloise, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF - La Lilloise, assureur automobile de ce conducteur, et la CPAM des Côtes-d'Armor en indemnisation, ainsi que, pour la Macif, en remboursement de la moitié des indemnités versées aux ayants droit du passager transporté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... et la compagnie AGF - La Lilloise font grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute de Guirec X... limitant seulement de moitié l'indemnisation de ses ayants droit et d'avoir condamné cet assureur à payer des sommes à ceux-ci au titre du préjudice moral et du préjudice économique ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Guirec X..., glissant sur une plaque de verglas, s'est déporté sur la voie de circulation opposée et a heurté la camionnette conduite par M. Y... ; que Guirec X... et son passager Jean-Michel Z... sont décédés ; que Mme A..., agissant comme administrateur légal des biens de l'enfant mineur Gwendal X... et Mme B..., mère de Guirec X..., ainsi que la compagnie Macif assureur du véhicule de ce dernier, qui avait pris en charge l'indemnisation des ayants droits de Jean-Michel Z..., ont assigné M. Y..., la compagnie La Lilloise, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF - La Lilloise, assureur automobile de ce conducteur, et la CPAM des Côtes-d'Armor en indemnisation, ainsi que, pour la Macif, en remboursement de la moitié des indemnités versées aux ayants droit du passager transporté ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... et la compagnie AGF - La Lilloise font grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute de Guirec X... limitant seulement de moitié l'indemnisation de ses ayants droit et d'avoir condamné cet assureur à payer des sommes à ceux-ci au titre du préjudice moral et du préjudice économique ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 455 du nouveau Code procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a exactement retenu que Guirec X..., en n'adaptant pas la vitesse de son véhicule aux conditions météorologiques prévisibles, avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, faute dont elle a ensuite souverainement apprécié qu'elle était de nature à limiter plutôt qu'à exclure l'indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1251 et 1382 du Code civil ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer de recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des textes susvisés ; que dans ce cas, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, se fait entre eux par parts égales ; Attendu que pour condamner la compagnie AGF - La Lilloise à payer une somme à la compagnie Macif, l'arrêt énonce par motifs adoptés que le choc des deux véhicules s'est produit dans le couloir de circulation de M. Y... ; qu'il peut en être déduit que ce dernier n'avait commis aucune faute, et qu'il sera fait droit à la demande présentée par la Macif, s'agissant de sommes réglées aux ayants droit d'une victime non conductrice et en l'absence de toute contestation concernant leur montant ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucune faute n'avait été commise par M. Y..., ce dont il résultait que ce conducteur et son assureur n'étaient pas tenus de contribuer à l'indemnisation du préjudice des ayants droits du passager transporté par l'autre conducteur impliqué fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AGF - La Lilloise à payer à la compagnie MACIF la somme de 47 283,04 euros, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme A..., ès qualités, la MACIF, Mme X... et la CPAM des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités, la MACIF et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à la compagnie AGF - La Lilloise et M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246acd580146774154f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel