Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154f9
- Date
- 3 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., se plaignant de nuisances résultant de l'activité de la centrale à béton exploitée à proximité de leur maison par M. Y..., l'ont assigné en réparation ; Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que le rapport établi le 27 mars 1997 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionne une émergence sonore de 7 dB ; que toutefois ce rapport est critiqué par l'expert judiciaire en ce que les distances entre l'habitation de M. X... et la centrale à béton, mesurées par la DDASS et lui-même, sont différentes d'une cinquantaine de mètres ce qui, selon ledit expert, peut entraîner une variation de 3,5 dB, soit un dépassement de l'émergence admissible ; mais que M. Y... a reconnu avoir, à une reprise, produit du béton à 5 heures du matin lors d'une audition par la gendarmerie ; que l'existence d'une nuisance sonore est donc avérée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., se plaignant de nuisances résultant de l'activité de la centrale à béton exploitée à proximité de leur maison par M. Y..., l'ont assigné en réparation ; Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que le rapport établi le 27 mars 1997 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionne une émergence sonore de 7 dB ; que toutefois ce rapport est critiqué par l'expert judiciaire en ce que les distances entre l'habitation de M. X... et la centrale à béton, mesurées par la DDASS et lui-même, sont différentes d'une cinquantaine de mètres ce qui, selon ledit expert, peut entraîner une variation de 3,5 dB, soit un dépassement de l'émergence admissible ; mais que M. Y... a reconnu avoir, à une reprise, produit du béton à 5 heures du matin lors d'une audition par la gendarmerie ; que l'existence d'une nuisance sonore est donc avérée ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246acd580146774154f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel