Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246acd5801467741550f
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tralocmat a confié l'entretien de camions à la société Espace VI 77 Mercedes-Benz Paris Est (le garagiste), les factures étant, selon convention du 1er avril 1998, payables à 60 jours le 25 du mois ; que le 4 novembre 1999, l'un de ces camions a été retenu par le garagiste, en raison du défaut de paiement d'une partie d'une facture de réparations effectuées sur ce véhicule au mois de mars 1999, et de diverses autres factures ; que la somme ainsi réclamée ayant été payée le 5 novembre, le garagiste a indiqué qu'il ne restituerait le véhicule qu'en échange d'un engagement écrit de respecter à l'avenir les échéances convenues, puis qu'il le conserverait jusqu'à paiement de l'intégralité des sommes lui restant dues, dont il précisait le montant par courrier du 8 novembre, faisant part de sa décision de fermer le compte et de prononcer la déchéance du terme concernant ces factures ; qu'après avoir réglé ces sommes, la société Tralocmat a réclamé l'indemnisation du préjudice causé par la rétention, à son sens abusive, de ce camion et de la remorque qui y était attelée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la convention du 1er avril 1998 ouvre un compte entre les deux sociétés sur lequel sont portées toutes les créances et dettes réciproques fondées sur la maintenance et la réparation des camions appartenant à la société Tralocmat ; Attendu qu'en qualifiant ainsi la convention des parties, tout en retenant que les factures n'étaient devenues exigibles que par déchéance du terme en raison d'une défaillance dans le respect des délais de paiement dont elles étaient assorties, circonstance qui était incompatible avec l'existence d'un compte courant impliquant l'extinction de ces créances au fur et à mesure de leur inscription et leur fusion en un solde unique seul exigible lors de la clôture, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Espace VI 77 Mercedes-Benz Paris Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246acd5801467741550f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel