Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415517
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2001), que la Banque Duménil Leblé (la banque) s'est constituée caution solidaire à concurrence d'un certain montant des obligations de garantie auxquelles s'étaient engagés MM X... et Y..., lors de la cession des parts constituant le capital de la SCI 10, avenue Montaigne (la SCI) à la société Omnium Claude Z... (la société OCC) et à Mlle Z... ; qu'à la suite de vérifications de l'administration fiscale auprès de la SCI, des redressements sont intervenus et la banque, assignée au titre de la garantie par les cessionnaires, a été condamnée à leur verser une certaine somme ; qu'après avoir exécuté la condamnation, sans faire appel du jugement, la banque a poursuivi MM. X... et Y... en remboursement solidaire de cette somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne démontrait pas que les conditions préalables à la mise en oeuvre de la garantie souscrite le 10 septembre 1990 n'étaient pas réunies et confirmé en conséquence le jugement en ce qu'il l'avait condamné solidairement avec M. Y... à verser à M. A..., en sa qualité de liquidateur amiable de la Banque une certaine somme, alors selon le moyen, 1 ) que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne peut être opposée qu'aux parties à ce litige ; que pour conclure que l'information due à un cédant, M. X..., par des cessionnaires de parts d'une SCI, la société OCC et Mlle Z..., quant à la survenance d'un contrôle fiscal aurait été fournie par ces derniers, la cour d'appel s'est fondée sur la motivation d'un jugement rendu en 1996 par le tribunal de commerce de Paris dans une instance opposant les cessionnaires à la Banque, caution ; qu'en opposant dès lors à M. X... un jugement rendu entre la caution et les cessionnaires et auquel il n'avait pas été partie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de l'identité des parties et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que la mise en jeu de la garantie de passif, en cas de contrôle fiscal aboutissant à des redressements, était contractuellement subordonnée, dans le contrat de garantie de bilan, à l'information préalable des cédants par les cessionnaires pour leur permettre de présenter a priori et non a posteriori leurs observations ; que tout en procédant à cette observation, la cour d'appel qui a cependant mis à la charge du cédant la démonstration de ce que cette obligation d'information incombant au cessionnaires n'avait pas été remplie, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve de la réalité de l'information à fournir pesant sur les cessionnaires, violant ainsi les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne démontrait pas que les conditions préalables à la mise en oeuvre de la garantie souscrite le 10 septembre 1990 n'étaient pas réunies et rejeté en conséquence sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen, que la banque caution qui paye sans avoir averti le débiteur principal n'a point de recours contre lui et engage sa responsabilité dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait disposé de moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en se référant dès lors sans autre précision à des mises en demeure adressées à M. X..., tout en constatant que celles émises en 1994, l'avaient été par les cessionnaires et non par la banque et que la seule délivrée par cette dernière à M. X... l'avait été en 1997 en paiement des causes de la condamnation prononcée à son encontre par un jugement définitif de 1996 auquel celui-ci n'avait pas été partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations dont il résultait l'absence d'information du débiteur principal par la banque caution en temps utile, ce qui lui aurait parmi, pour faire déclarer la dette éteinte, d'opposer ses moyens jugés fondées, liés au défaut d'information préalable contractuellement prévu en cas de survenance d'un contrôle fiscal à la charge des cessionnaires, au regard des articles 1147 et 2031 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi envers M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2001), que la Banque Duménil Leblé (la banque) s'est constituée caution solidaire à concurrence d'un certain montant des obligations de garantie auxquelles s'étaient engagés MM X... et Y..., lors de la cession des parts constituant le capital de la SCI 10, avenue Montaigne (la SCI) à la société Omnium Claude Z... (la société OCC) et à Mlle Z... ; qu'à la suite de vérifications de l'administration fiscale auprès de la SCI, des redressements sont intervenus et la banque, assignée au titre de la garantie par les cessionnaires, a été condamnée à leur verser une certaine somme ; qu'après avoir exécuté la condamnation, sans faire appel du jugement, la banque a poursuivi MM. X... et Y... en remboursement solidaire de cette somme ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne démontrait pas que les conditions préalables à la mise en oeuvre de la garantie souscrite le 10 septembre 1990 n'étaient pas réunies et confirmé en conséquence le jugement en ce qu'il l'avait condamné solidairement avec M. Y... à verser à M. A..., en sa qualité de liquidateur amiable de la Banque une certaine somme, alors selon le moyen, 1 ) que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne peut être opposée qu'aux parties à ce litige ; que pour conclure que l'information due à un cédant, M. X..., par des cessionnaires de parts d'une SCI, la société OCC et Mlle Z..., quant à la survenance d'un contrôle fiscal aurait été fournie par ces derniers, la cour d'appel s'est fondée sur la motivation d'un jugement rendu en 1996 par le tribunal de commerce de Paris dans une instance opposant les cessionnaires à la Banque, caution ; qu'en opposant dès lors à M. X... un jugement rendu entre la caution et les cessionnaires et auquel il n'avait pas été partie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de l'identité des parties et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que la mise en jeu de la garantie de passif, en cas de contrôle fiscal aboutissant à des redressements, était contractuellement subordonnée, dans le contrat de garantie de bilan, à l'information préalable des cédants par les cessionnaires pour leur permettre de présenter a priori et non a posteriori leurs observations ; que tout en procédant à cette observation, la cour d'appel qui a cependant mis à la charge du cédant la démonstration de ce que cette obligation d'information incombant au cessionnaires n'avait pas été remplie, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve de la réalité de l'information à fournir pesant sur les cessionnaires, violant ainsi les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des termes des motifs du jugement ayant condamné la banque à verser aux cessionnaires le montant de la caution, que ceux-ci avaient été tenus au courant de l'évolution du contrôle de l'administration fiscale et avaient eu tout loisir d'intervenir lors de chacune des phases de celui-ci ; que l'arrêt ajoute que M. X... n'apporte aucun élément pour combattre la présomption de ce que l'information des cessionnaires avait bien été assurée, résultant des termes de ce jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a retenu les termes du jugement auquel les débiteurs principaux n'étaient pas parties, que comme une simple présomption et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, tiré ses conclusions de l'absence d'éléments contredisant, soit en fait, soit en droit, les termes et la portée de cette présomption, n'a ni violé les principes régissant l'autorité de la chose jugée, ni inversé la charge de la preuve et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne démontrait pas que les conditions préalables à la mise en oeuvre de la garantie souscrite le 10 septembre 1990 n'étaient pas réunies et rejeté en conséquence sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen, que la banque caution qui paye sans avoir averti le débiteur principal n'a point de recours contre lui et engage sa responsabilité dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait disposé de moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en se référant dès lors sans autre précision à des mises en demeure adressées à M. X..., tout en constatant que celles émises en 1994, l'avaient été par les cessionnaires et non par la banque et que la seule délivrée par cette dernière à M. X... l'avait été en 1997 en paiement des causes de la condamnation prononcée à son encontre par un jugement définitif de 1996 auquel celui-ci n'avait pas été partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations dont il résultait l'absence d'information du débiteur principal par la banque caution en temps utile, ce qui lui aurait parmi, pour faire déclarer la dette éteinte, d'opposer ses moyens jugés fondées, liés au défaut d'information préalable contractuellement prévu en cas de survenance d'un contrôle fiscal à la charge des cessionnaires, au regard des articles 1147 et 2031 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les débiteurs principaux avaient été valablement et effectivement informés de ce que les cessionnaires réclamaient la mise en oeuvre de la garantie prévue contractuellement entre eux, c'est à bon droit que la cour d'appel retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque, caution solidaire, d'avoir exécuté le jugement par lequel elle avait été condamnée à payer, à ce titre, le montant de la garantie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. A... en qualité de liquidateur amiable de la société Banque Duménil Leblé, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137246acd58014677415517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel