Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd5801467741551b
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant deux actes reçus par la SCP Ancenay-Pradille, notaire, les 16 juin et 6 août 1992, M. X... a cédé à M. Y... le tiers indivis du portefeuille d'assurance dont il était titulaire, des baux professionnels, des biens et objets garnissant les locaux ainsi que le tiers indivis de son fonds de commerce de courtage d'assurances ; que les parties étant convenues de se séparer fin 1992 en raison de difficultés financières, M. Y... a revendu à M. X..., selon deux actes reçus le 10 février 1993 par le même notaire, les droits indivis acquis l'année précédente sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par M. X... ; que M. Y... a, le 23 février 1993, adressé sa démission d'agent d'assurance à la compagnie d'assurance Préservatrice Foncière ; que ces conventions étant devenues caduques en raison de la non réalisation de la convention suspensive, M. Y... a assigné M. X... et la SCP Ancenay-Pradille en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de son action en responsabilité pour dol contre M. X..., l'arrêt retient que la lecture du mandat de sous agent signé en 1988 permettait de constater qu'il avait le pouvoir de procéder à l'encaissement des primes, de donner aux clients tous les renseignements permettant l'établissement des contrats et le développement de la production d'agent général, qu'il se devait ainsi d'avoir une parfaite connaissance du cabinet X... même s'il avait toute liberté pour travailler à son domicile, qu'il ne pouvait reprocher à M. X... une réticence dolosive alors qu'il lui appartenait, pour limiter les aléas propres à toute opération commerciale, d'étudier sérieusement la situation financière du fonds de commerce, au besoin avec l'assistance d'un spécialiste ; que l'arrêt retient encore que M. Y... n'établissait pas qu'au moment où il s'était associé avec M. X..., la situation du cabinet était déjà irrémédiablement compromise, que M. X... établissait qu'en mai 1992 il avait reçu l'agrément de la compagnie Lloyd's, ce qui supposait qu'une enquête sur la santé financière du cabinet avait été réalisée ; Attendu, cependant que la réticence dolosive rend excusable l'erreur provoquée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure une telle réticence, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y..., relativement aux actes signés en 1992, de son action en responsabilité contre la SCP Z... Pradille, notaire, l'arrêt retient que la lecture de l'acte de cession du tiers indivis du fonds de commerce permettait de constater que l'acquéreur avait pris acte des déclarations du vendeur qui avait garanti l'exactitude des énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 relatives notamment à l'origine de propriété du fonds, aux privilèges et nantissement grevant celui-ci, aux chiffres d'affaires et aux bénéfices commerciaux, qu'il avait visé, conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi, les livres de comptabilité relatifs à l'exploitation du fonds et qu'il avait donc eu connaissance de toutes les modalités permettant la fixation du prix de vente ; que l'arrêt retient ensuite que le seul grief tiré de l'absence de la mention du montant des bénéfices commerciaux était inopérant dès lors que M. Y... avait consulté les livres comptables, que son consentement n'avait pas été vicié et qu'il n'avait jamais recherché, dans le délai légal d'un an, la nullité du dit acte ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de commerce relatives à la mention dans l'acte du montant des bénéfices réalisés les trois dernières années, imposaient au notaire, tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer le validité et l'efficacité des actes auxquels il avait apporté son concours, d'informer spécialement l'acheteur et de prendre toute mesure permettant de sauvegarder les intérêts de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour estimer que le notaire n'avait commis aucune faute en insérant dans les actes signés en février 1993 une condition suspensive impossible à réaliser, soit l'obtention d'un prêt assorti d'un taux d'intérêt de 4 %, l'arrêt qui relève que vu les qualifications professionnelles de M. Y..., il apparaissait invraisemblable qu'il eût ignoré le taux légal pratiqué pour l'année 1992-1993, retient que le notaire avait inséré en page 1 de l'acte litigieux la mention en caractère gras de la vente d'un tiers indivis du fonds de commerce "sous les conditions suspensives qui seront déterminées par la suite", que ces conditions faisaient l'objet d'un paragraphe distinct et que ces éléments permettaient de déduire que M. Z... avait rempli son devoir d'information, alors qu'il avait été absent des négociations et que les parties lui avaient soumis une convention ayant reçu leur accord ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que le notaire était tenu d'un devoir de conseil dont il ne pouvait être déchargé par les compétences de M. Y... et qu'en sa qualité d'officier public, il était tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il établissait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SCP Ancenay-Pradille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Ancenay-Pradille à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP Ancenay-Pradille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246acd5801467741551b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel