Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415521
- Date
- 22 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 13 décembre 1990, l'Etat français a signé un protocole confiant à la société Serdip, dirigée par M. X..., ou à toute personne qu'elle se substituerait, la réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction d'un centre de liaisons aériennes, routières et ferroviaires sur le site de Châlons-Vatry et lui accordant l'exclusivité pour ce faire pendant 24 mois ; qu'il s'engageait aussi à lui confier, après agrément de l'étude de faisabilité, la gestion du centre d'échange multimodal qui serait implanté sur le site et à nouer des relations contractuelles avec la société de gestion du site qui devait être constituée à condition qu'elle reçoive l'agrément de la société Serdip ; que, par acte 9 avril 1991, la banque Saga, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances, s'est engagée à verser à titre d'honoraires 4000 000 francs à la société Promo II ; que, par acte du 23 décembre 1991, M. X... a cédé, au nom de la société Serdip, pour un franc à la Compagnie européenne de fret aérien (la Cefa), filiale de la banque Saga, l'intégralité des droits dont il disposait pour l'étude et la réalisation du centre d'échange multimodal; que par acte du même jour, la banque Saga s'est aussi engagée envers la société Interconsult à faire prendre à la Cefa l'obligation de verser à M. X... et à la société Interconsult une redevance de 100 francs par m2 sur le bâtiments industriels et commerciaux à construire dans la limite de 50 hectares et, à titre d'honoraires, la somme de 10 000 000 francs HT chacun, par moitié à la délivrance des autorisations administratives et l'autre moitié à l'ouverture des travaux ; que le 3 août 1992, la société Interconsult a cédé à la société Promo II la moitié de sa créance, soit 5 930 000 francs TTC et que la société Promo II a cédé à son tour sa créance le 2 décembre 1996 à la société Air executive Europe ; que, de son côté, la société Promo II était débitrice envers la société CDR créances de prêts consentis par la banque Saga, et qu'elle a été condamnée à payer sa dette après compensation par un arrêt du 29 octobre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CDR créances reproche à l'arrêt, par un moyen tiré d'une contradiction de motifs, d'une violation de l'article 1131 du Code civil et de manques de base légale au regard de ce texte, de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à la société Air executive Europe les sommes respectives de 10 000 000 francs et 5 000 000 francs en exécution d'une convention du 23 décembre 1991 en écartant l'exception de nullité de cet engagement pour défaut de cause ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, par un moyen tiré de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société CDR créances reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 5 000 000 francs à la société Air exécutive Europe, à laquelle la société Promo II avait cédé la moitié de la créance de la société Interconsult, qui la lui avait elle-même cédée ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l' article 1351 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société CDR créances à payer à la société Promo II la somme de 3 000 000 francs, l'arrêt retient que la société CDR créances demande à la cour d'appel de prononcer la nullité de la convention du 9 avril 1991 et de son avenant du 3 juillet 1991 conclus entre la banque Saga et la société Promo II mais que cette demande ne peut qu'être rejetée, la cour d'appel ayant déjà reconnu, par arrêt du 29 octobre 1996 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la validité des actes et condamné la société CDR créances à verser partie des honoraires fixés dans cette convention, soit 1 000 000 francs exigibles à la signature du protocole conclu entre M. X... et la banque Saga, les conditions de réalisation du protocole n'étant pas alors réalisées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 29 octobre 1996 ne s'était pas prononcé sur la validité de la convention du 9 avril 1991 et de son avenant du 3 juillet 1991, en sorte que la demande ultérieure de la société CDR créances en annulation de cette convention pour absence de cause ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CDR créances à payer à la société Promo II la somme de 3 000 000 francs, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société CDR créances aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à la société Promo II qui resteront à la charge de cette société ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Air exécutive Europe et Promo II ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 1131 du Code civil et de manques de base l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137246acd58014677415521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel