Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415522
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse), qui a consenti un prêt à Mme X... par acte du 5 décembre 1985, a souscrit auprès de la CNP (l'assureur) une assurance de groupe pour garantir le risque de décès et d'invalidité à laquelle Mme X... a adhéré en sa qualité d'emprunteur ; que celle-ci a fait valoir qu'elle n'avait pu faire face à ses échéances de crédit à partir du mois de mars 1986 en raison de sa maladie et de son incapacité à travailler, dont elle déclare avoir avisé la Caisse par courriers du 17 avril et 19 mai 1986 ; qu'elle a fait valoir que la Caisse avait manqué à son devoir de conseil, l'assureur n'ayant pris en charge les échéances du prêt qu'à partir du 19 mai 1989 jusqu'en février 1993, provoquant ainsi, selon elle, la vente par adjudication de son logement en 1996 ; Attendu que pour écarter la négligence fautive de la Caisse, l'arrêt retient que Mme X... ne justifiait pas de son état de santé de 1986 à 1989 ni de son incapacité totale de travail à cette époque par la production d'un certificat médical conforme aux exigences formulées par l'article 9 du contrat d'assurance intitulé "formalités à remplir en cas de sinistre" et que la caisse a effectué les démarches auprès de l'assureur en 1989 lorsque Mme X... a pu prétendre à une prise en charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse), qui a consenti un prêt à Mme X... par acte du 5 décembre 1985, a souscrit auprès de la CNP (l'assureur) une assurance de groupe pour garantir le risque de décès et d'invalidité à laquelle Mme X... a adhéré en sa qualité d'emprunteur ; que celle-ci a fait valoir qu'elle n'avait pu faire face à ses échéances de crédit à partir du mois de mars 1986 en raison de sa maladie et de son incapacité à travailler, dont elle déclare avoir avisé la Caisse par courriers du 17 avril et 19 mai 1986 ; qu'elle a fait valoir que la Caisse avait manqué à son devoir de conseil, l'assureur n'ayant pris en charge les échéances du prêt qu'à partir du 19 mai 1989 jusqu'en février 1993, provoquant ainsi, selon elle, la vente par adjudication de son logement en 1996 ; Attendu que pour écarter la négligence fautive de la Caisse, l'arrêt retient que Mme X... ne justifiait pas de son état de santé de 1986 à 1989 ni de son incapacité totale de travail à cette époque par la production d'un certificat médical conforme aux exigences formulées par l'article 9 du contrat d'assurance intitulé "formalités à remplir en cas de sinistre" et que la caisse a effectué les démarches auprès de l'assureur en 1989 lorsque Mme X... a pu prétendre à une prise en charge ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la seule circonstance que les documents produits par l'emprunteur adhérent à la caisse souscripteur du contrat d'assurance de groupe ne soient pas conformes aux exigences du contrat litigieux est insuffisante pour écarter l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur le souscripteur d'avoir soit à informer l'assureur du sinistre soit à inviter l'adhérent à compléter son dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246acd58014677415522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel