Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415527
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2003), que la société Technic Soft (société Technic) a vendu à la société Guy Vieules (la société Vieules) un système informatique ; que cette société, prétendant que le logiciel livré était défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société Technic a assigné la société Vieules en paiement du solde du prix du système informatique et de dommages-intérêts ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente pour vices cachés ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Vieules et a accueilli la demande de la société Technic ; que la société Vieules a fait appel du jugement et a demandé d'annuler le rapport d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2003), que la société Technic Soft (société Technic) a vendu à la société Guy Vieules (la société Vieules) un système informatique ; que cette société, prétendant que le logiciel livré était défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société Technic a assigné la société Vieules en paiement du solde du prix du système informatique et de dommages-intérêts ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente pour vices cachés ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Vieules et a accueilli la demande de la société Technic ; que la société Vieules a fait appel du jugement et a demandé d'annuler le rapport d'expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vieules reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable son action en résolution de la vente pour vices cachés, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir déclaré recevable l'action en résolution de vente de la société Vieules a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait déclaré irrecevable cette action, a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Vieules est sans intérêt à critiquer pour contradiction l'arrêt qui, en ses motifs, retient que la demande de la société Vieules en résolution de la vente pour vices cachés n'est pas tardive ce dont il résulte qu'elle est recevable alors que, en son dispositif, il confirme le jugement qui a déclaré cette demande irrecevable dès lors que la cour d'appel a statué au fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Vieules reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente pour vices cachés et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer diverses sommes d'argent à la société Technic, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un vice caché, le défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination normale ; qu'en retenant que la révélation, postérieurement à la vente, de l'inaptitude d'un logiciel à l'usage auquel il était destiné ne serait pas preuve de ce que celui-ci est affecté d'un vice intrinsèque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1641 du Code civil ; 2 / que l'usage auquel la chose est destinée au sens de l'article 1641 du Code civil, s'entend de l'usage normal de celle-ci ; qu'en se bornant à retenir que le fait que les difficultés se manifestent en cas d'utilisation par le personnel de la société Vieules et en période de forte activité ne pouvait être imputé au vendeur, sans rechercher si le logiciel litigieux n'était pas destiné, dans son usage normal, à être utilisé par le personnel de la société Vieules et à faire face à des moments de forte activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3 / qu'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les conditions dans lesquelles le client profane sera normalement amené à utiliser la chose vendue, et d'informer celui-ci de l'inaptitude de cette chose à atteindre le but recherché ; qu'en énonçant que l'inaptitude du logiciel à l'usage auquel le destinait la société Vieules pouvait trouver sa cause dans le choix du logiciel, et ne pouvait être imputée au vendeur qui n'a pas la maîtrise de cette utilisation, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas déclaré que la révélation, postérieurement à la vente, de l'inaptitude d'un logiciel à l'usage auquel il était destiné ne serait pas la preuve de ce que celui-ci était affecté d'un vice intrinsèque mais a dit que si la révélation d'une inaptitude d'un logiciel postérieurement à la vente peut être le signe d'une erreur dans le choix de celui-ci, elle n'est pas la preuve qu'il serait affecté d'un vice intrinsèque ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement que la société Vieules ne rapportait pas la preuve que le système informatique était affecté de vices cachés, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches évoquées à la deuxième branche ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas déclaré que l'inaptitude du logiciel à l'usage auquel le destinait la société Vieules pouvait trouver sa cause dans le choix du logiciel et ne pouvait être imputée au vendeur qui n'a pas la maîtrise de cette utilisation mais a dit que le fait que les difficultés se manifestent dans certaines conditions d'utilisation, ne peut être imputée au vendeur, qui n'a pas la maîtrise de cette utilisation ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Vieules reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert nommé pour exécuter une mesure d'instruction doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'en refusant d'annuler le rapport de l'expert judiciaire, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'expert n'avait pas accompli sa mission, en s'abstenant d'examiner le système informatique litigieux et notamment l'unité centrale conservée par la société Vieules, la cour d'appel a violé les articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé si le rapport de l'expertise ne se trouvait pas vicié, dès lors que l'expert se bornait à affirmer l'absence de responsabilité de la société Technic, après avoir toutefois refusé de procéder aux vérifications qui auraient pu permettre de vérifier le fonctionnement du système litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par les articles 237 et 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guy Vieules aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guy Vieules à payer à la société Technic Soft la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137246acd58014677415527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel