Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd5801467741552c
- Date
- 4 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 3 octobre 2001) de l'avoir condamné au paiement du solde des travaux d'étanchéité réalisés par la société Maillard sur la digue de son étang ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 3 octobre 2001) de l'avoir condamné au paiement du solde des travaux d'étanchéité réalisés par la société Maillard sur la digue de son étang ; Attendu qu'après avoir retenu que la société Maillard avait manqué à son obligation de résultat dès lors que des fuites affectant ses travaux persistaient, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel qui constatait que les travaux réalisés n'avaient pas été inefficaces puisque l'étang restait en eau, a estimé par une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces produites devant elle, que le manquement à l'obligation de résultat qu'elle venait de relever n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat mais justifiait l'octroi de simples dommages-intérêts qui devaient tenir compte du montant des travaux de reprise préconisés par l'expert sans pour autant dispenser M. X... du paiement du solde des travaux initiaux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137246acd5801467741552c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel