Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415533
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 octobre 2002), d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Stelaur alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi alors que les époux X... n'avaient présenté aucune demande nouvelle en appel, le montant de leur préjudice ayant simplement été augmenté et la demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce que la nullité ne soit pas prononcée, se trouvant seulement motivée par la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du promoteur, la cour d'appel a violé l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre le notaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi motif pris de ce que les époux X... n'avaient rapporté la preuve d'aucun manquement du notaire à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en dégageant la SCP de toute responsabilité prétexte pris de ce que les époux X... auraient pu s'informer eux-mêmes des conséquences de la cession gratuite au profit du département, du terrain situé à côté de leur maison, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en estimant que la SCP n'avait commis aucune faute, après avoir pourtant relevé que le notaire avait annexé à l'acte de vente, non seulement un plan d'urbanisme périmé, ne comportant aucune indication quant à la cession gratuite, prévue au profit du département, mais aussi un permis de construire également périmé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / qu'en estimant que la SCP n'avait pas engagé sa responsabilité en annexant à l'acte de vente un permis de construire périmé motif pris de ce qu'il comportait l'indication de la cession gratuite au profit du département, sans constater que le notaire avait attiré l'attention de ses clients sur les conséquences de cette cession, au regard de la situation de leur maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'après avoir relevé que la réalisation entreprise par la DDE d'une voie souterraine assortie de la construction d'un échangeur routier à proximité de la maison des époux X..., constituait une opération unique, la cour d'appel qui a ensuite estimé que l'annexion à l'acte de vente imputable à la SCP d'un plan d'urbanisme périmé n'était d'aucune incidence puisque le plan d'urbanisme réellement applicable n'indiquait que la rocade souterraine et non la création de l'échangeur routier, de sorte que le notaire n'avait dissimulé aucune information dont il aurait eu connaissance, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme X... ont acquis de la société Stelaur, depuis placée en liquidation judiciaire, une maison d'habitation selon acte du 10 avril 1998 établi par la société civile professionnelle de notaires Dubost-Jourdeneaud-Rouvier (la SCP) dont l'assureur est la compagnie les Mutuelles du Mans ; qu'après prise de possession du bien, des travaux de création d'un échangeur routier ont été entrepris au droit de leur jardin ; que les époux X... ont assigné leur vendeur en nullité de la vente, ainsi que la SCP notariale et l'agent immobilier, Mlle Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 octobre 2002), d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Stelaur alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi alors que les époux X... n'avaient présenté aucune demande nouvelle en appel, le montant de leur préjudice ayant simplement été augmenté et la demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce que la nullité ne soit pas prononcée, se trouvant seulement motivée par la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du promoteur, la cour d'appel a violé l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles 63 et 65 du nouveau Code de procédure civile que les demandes additionnelles, qui constituent des demandes incidentes, sont des demandes par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures ; que dès lors que les prétentions soutenues par les époux X... contre la société Stelaur consistaient en une augmentation du montant de la demande et l'introduction d'une demande subsidiaire tendant à ce que soit prononcée la nullité de la vente, en sorte qu'elles constituaient des demandes incidentes, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé, par application de l'article 68 du même Code, que faute de lui avoir été signifiées, les conclusions soutenues en appel contre la société Stelaur ne lui étaient pas opposables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre le notaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi motif pris de ce que les époux X... n'avaient rapporté la preuve d'aucun manquement du notaire à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en dégageant la SCP de toute responsabilité prétexte pris de ce que les époux X... auraient pu s'informer eux-mêmes des conséquences de la cession gratuite au profit du département, du terrain situé à côté de leur maison, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en estimant que la SCP n'avait commis aucune faute, après avoir pourtant relevé que le notaire avait annexé à l'acte de vente, non seulement un plan d'urbanisme périmé, ne comportant aucune indication quant à la cession gratuite, prévue au profit du département, mais aussi un permis de construire également périmé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / qu'en estimant que la SCP n'avait pas engagé sa responsabilité en annexant à l'acte de vente un permis de construire périmé motif pris de ce qu'il comportait l'indication de la cession gratuite au profit du département, sans constater que le notaire avait attiré l'attention de ses clients sur les conséquences de cette cession, au regard de la situation de leur maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'après avoir relevé que la réalisation entreprise par la DDE d'une voie souterraine assortie de la construction d'un échangeur routier à proximité de la maison des époux X..., constituait une opération unique, la cour d'appel qui a ensuite estimé que l'annexion à l'acte de vente imputable à la SCP d'un plan d'urbanisme périmé n'était d'aucune incidence puisque le plan d'urbanisme réellement applicable n'indiquait que la rocade souterraine et non la création de l'échangeur routier, de sorte que le notaire n'avait dissimulé aucune information dont il aurait eu connaissance, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate qu'à l'acte notarié litigieux du 10 avril 1998 était annexé le plan de masse comportant les limites de la copropriété, qu'aucune inexactitude n'était démontrée, ce plan donnant les limites telles qu'elles se présentaient après la cession à titre gratuit, qu'une note de renseignement d'urbanisme délivrée le 5 mai 1997 avait été annexée à l'acte et que les époux X... ne produisaient pas de note de renseignement d'urbanisme délivrée entre celle du 5 mai 1997 et l'acte du 10 avril 1998 qui aurait contenu des mentions révélatrices de l'ouvrage perturbateur ; que constatant l'annexion à l'acte d'un plan d'urbanisme faisant apparaître les limites de la copropriété compte tenu de la cession à titre gratuit à la DDE, l'arrêt relève encore que la surface ainsi cédée était expressément visée par le permis de construire du 7 mars 1996 annexé à l'acte de vente, portant le paraphe de M. et Mme X... ; que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, décider que les époux X... n'établissaient pas, comme ils le soutenaient, que le notaire leur eût fautivement dissimulé l'existence d'une opération distincte de la réalisation de la voie nouvelle consistant dans la réalisation d'un échangeur ; qu'ensuite, l'arrêt constate que le permis de construire du 20 janvier 1998, modifiant le permis de construire annexé à l'acte notarié, n'était pas de nature à influer sur les droits de l'acquéreur ni sur la valeur de son information et, de même, que le plan d'urbanisme modificatif du 7 novembre 1997 indiquait la limite d'emprise de la rocade souterraine mais pas la création de l'échangeur litigieux et que dans la mesure où la limite de propriété demeurait inchangée, rien ne démontrait que ce document était nécessairement révélateur d'un ouvrage public préjudiciable, ce dont il résulte qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses quatre autres griefs ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par eux contre l'agent immobilier, alors, selon le moyen, que l'agent immobilier, spécialiste de la négociation immobilière, a l'obligation de renseigner les parties sur la situation du bien qu'il est chargé de vendre et notamment sur la construction d'une voie de circulation affectant l'immeuble vendu, de sorte que la cour d'appel qui a dégagé Mlle Y... de toute responsabilité dans le préjudice subi par les époux X... ayant acquis une maison, à proximité de laquelle un échangeur routier avait ensuite été réalisé, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que les époux X... ne produisaient aucun document contractuel, qu'ils n'avaient pas fait la démonstration des avantages que l'agent immobilier aurait vantés, et qu'il n'était pas établi que la participation de l'agent immobilier eût dépassé la simple mise en relation du vendeur et de l'acheteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP notariale et des Mutuelles du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137246acd58014677415533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel