Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415535
- Date
- 10 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de référé confirmée par un précédent arrêt du 13 décembre 2000 a fait injonction à la SCI du ... d'assurer, sous peine d'astreinte l'étanchéité de la couverture du local donné à bail à la société DPI ; Que la SCI a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui avait liquidé l'astreinte à une certaine somme ; Attendu que pour supprimer l'astreinte, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble avait adopté plusieurs mois avant la saisine du juge des référés, une résolution faisant obligation au syndic de prévoir la remise en état de la descente des eaux pluviales et des gouttières et que le retard pris dans l'exécution de l'obligation trouve son origine dans l'inertie du syndicat des copropriétaires laquelle constitue une cause étrangère exonérant la SCI ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision a été assortie d'une astreinte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de référé confirmée par un précédent arrêt du 13 décembre 2000 a fait injonction à la SCI du ... d'assurer, sous peine d'astreinte l'étanchéité de la couverture du local donné à bail à la société DPI ; Que la SCI a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui avait liquidé l'astreinte à une certaine somme ; Attendu que pour supprimer l'astreinte, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble avait adopté plusieurs mois avant la saisine du juge des référés, une résolution faisant obligation au syndic de prévoir la remise en état de la descente des eaux pluviales et des gouttières et que le retard pris dans l'exécution de l'obligation trouve son origine dans l'inertie du syndicat des copropriétaires laquelle constitue une cause étrangère exonérant la SCI ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 décembre 2000 avait retenu que le bailleur devait faire son affaire personnelle de ses relations avec la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière du ..., la condamne à payer à la société DPI la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
6137246acd58014677415535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel