Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415541
- Date
- 10 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 2001), que M. et Mme X..., propriétaires d'un fonds contigu à celui de la société Sep Lorraine (la société) dont M. Y... est associé, ont demandé en justice la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur ce fonds en limite de leur propriété, ainsi que des dommages-intérêts ; qu'un tribunal de grande instance les ayant déboutés de leurs demandes, M. et Mme X... ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de mentionner qu'il a été rendu avec l'assistance de Mme Nicole Z..., agent administratif faisant fonction de greffier, alors selon le moyen, que cette mention ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que celle-ci avait qualité pour exercer les fonctions de greffier et qu'elle avait prêté le serment prescrit par l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société, alors, selon le moyen, que M. et Mme X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel ne pas être tenus à établir un quelconque grief au soutien de leur demande tendant à ce que les conclusions de la société soient déclarées irrecevables ; qu'en retenant, pour faire droit à cette demande, l'existence d'un grief tenant à l'impossibilité de vérifier la réalité de l'existence de la personne morale et la désignation de l'organe qui la représente, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en y introduisant un moyen de fait que les appelants n'avaient pas invoqué, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 2001), que M. et Mme X..., propriétaires d'un fonds contigu à celui de la société Sep Lorraine (la société) dont M. Y... est associé, ont demandé en justice la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur ce fonds en limite de leur propriété, ainsi que des dommages-intérêts ; qu'un tribunal de grande instance les ayant déboutés de leurs demandes, M. et Mme X... ont interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de mentionner qu'il a été rendu avec l'assistance de Mme Nicole Z..., agent administratif faisant fonction de greffier, alors selon le moyen, que cette mention ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que celle-ci avait qualité pour exercer les fonctions de greffier et qu'elle avait prêté le serment prescrit par l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les conclusions notifiées par M. Y... et la société le 23 avril 2001, alors, selon le moyen, qu'en rejetant les conclusions et la pièce versées aux débats par M. Y... et la société le 23 avril 2001, soit le jour de l'ordonnance de clôture, au seul motif de la date de ce dépôt et sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la procédure est ancienne et que les intimés avaient toute possibilité, s'agissant d'un jugement rendu près de deux ans auparavant, de communiquer la pièce litigieuse et de conclure à nouveau avant le jour de la clôture ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats et légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société, alors, selon le moyen, que M. et Mme X... soutenaient dans leurs conclusions d'appel ne pas être tenus à établir un quelconque grief au soutien de leur demande tendant à ce que les conclusions de la société soient déclarées irrecevables ; qu'en retenant, pour faire droit à cette demande, l'existence d'un grief tenant à l'impossibilité de vérifier la réalité de l'existence de la personne morale et la désignation de l'organe qui la représente, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en y introduisant un moyen de fait que les appelants n'avaient pas invoqué, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les conclusions de la société, qui mentionnaient un siège social inexact, étaient irrecevables en application des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Sep Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Sep Lorraine ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
6137246acd58014677415541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel