Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415545
- Date
- 16 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Tour Maine Montparnasse" (EITMM) avait confié à la société Maintenance Protection contre l'incendie (M2PCI) les prestations de sécurité et de gardiennage de son ensemble immobilier ; que ces services fonctionnent en continu, par équipes successives, selon les modalités suivantes : service sécurité incendie : garde de 24 heures, de 8 heures à 8 heures, 72 heures de repos et ainsi de suite ; service protection : 12 heures de travail de 7 à 19 heures, 24 heures de repos, puis 12 heures de travail de 19 à 7 heures, 48 heures de repos et ainsi de suite ; qu'un certain nombre de salariés de la société M2PCI, relevant tant du service sécurité incendie que du service protection, faisant valoir qu'en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982 ils n'auraient pas dû effectuer plus de 35 heures par semaine alors qu'ils en effectuaient 39, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Sur le pourvoi principal des salariés :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de ne leur avoir alloué que la majoration légale de 25 % pour les heures accomplies de la 36e à la 39e heure, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine ; qu'il s'en évince que les salariés recrutés pour travailler pour une durée de 39 heures en moyenne par semaine en méconnaissance de la limitation légale ainsi posée ont droit au paiement majoré des heures accomplies au-delà de 35 heures, outre le maintien du niveau de rémunération prévu au contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par les salariés d'une baisse de la rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Tour Maine Montparnasse" (EITMM) avait confié à la société Maintenance Protection contre l'incendie (M2PCI) les prestations de sécurité et de gardiennage de son ensemble immobilier ; que ces services fonctionnent en continu, par équipes successives, selon les modalités suivantes : service sécurité incendie : garde de 24 heures, de 8 heures à 8 heures, 72 heures de repos et ainsi de suite ; service protection : 12 heures de travail de 7 à 19 heures, 24 heures de repos, puis 12 heures de travail de 19 à 7 heures, 48 heures de repos et ainsi de suite ; qu'un certain nombre de salariés de la société M2PCI, relevant tant du service sécurité incendie que du service protection, faisant valoir qu'en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982 ils n'auraient pas dû effectuer plus de 35 heures par semaine alors qu'ils en effectuaient 39, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Sur le pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de ne leur avoir alloué que la majoration légale de 25 % pour les heures accomplies de la 36e à la 39e heure, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine ; qu'il s'en évince que les salariés recrutés pour travailler pour une durée de 39 heures en moyenne par semaine en méconnaissance de la limitation légale ainsi posée ont droit au paiement majoré des heures accomplies au-delà de 35 heures, outre le maintien du niveau de rémunération prévu au contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par les salariés d'une baisse de la rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés que dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre doit au repos compensateur ; Et attendu que la cour d'appel qui a alloué aux salariés du service protection la majoration légale de 25 % sur les heures effectuées de la 36e à la 39e heure, écartant en revanche la demande en paiement d'un rappel de salaire à raison de quatre heures par semaine, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; Attendu que pour faire bénéficier les salariés du service sécurité incendie des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel retient que le service de sécurité incendie est assuré sept jours sur sept, vingt quatre heures sur vingt quatre, tout au long de l'année, par équipes successives, selon les modalités suivantes : garde de 24 heures, de 8 heures à 8 heures, 72 heures de repos et ainsi de suite ; que les plannings produits démontrent que les salariés travaillaient en équipe se succédant les uns aux autres, peu important que la durée de la vacation soit de 24 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 26 de l'ordonnance susvisée a vocation à s'appliquer aux salariés qui se voient imposer périodiquement des modifications de leur horaire du fait d'une alternance sur les différents postes définis par cycles de travail, la cour d'appel qui a constaté que les salariés du service sécurité incendie étaient affectés sur un seul et même poste de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux salariés du service sécurité incendie un rappel de salaires en application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande des salariés du service sécurité incendie ; Condamne les demandeurs au pourvoi principal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
6137246acd58014677415545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel