Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415547
- Date
- 10 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Groupe TF (la SCI) et de Mme X..., caution hypothécaire ; qu'avant l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire en invoquant la nullité de la procédure de saisie, la nullité des intérêts du prêt consenti à la SCI et la défaillance de la banque en raison de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société IV TF, débitrice de loyers envers la SCI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur dire, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution ; que Mme X... faisait valoir que le CEPME avait été cessionnaire des loyers dus par la société IV TF, locataire des locaux financés, mais qu'à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, le CEPME n'avait pas déclaré sa créance, interdisant ainsi toute subrogation de la caution aux lieu et place du cessionnaire à l'égard du débiteur cédé ; qu'en écartant ce moyen, sans s'expliquer sur l'impossibilité de subrogation de la caution dans les droits du CEPME, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Groupe TF (la SCI) et de Mme X..., caution hypothécaire ; qu'avant l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire en invoquant la nullité de la procédure de saisie, la nullité des intérêts du prêt consenti à la SCI et la défaillance de la banque en raison de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société IV TF, débitrice de loyers envers la SCI ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur dire, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution ; que Mme X... faisait valoir que le CEPME avait été cessionnaire des loyers dus par la société IV TF, locataire des locaux financés, mais qu'à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, le CEPME n'avait pas déclaré sa créance, interdisant ainsi toute subrogation de la caution aux lieu et place du cessionnaire à l'égard du débiteur cédé ; qu'en écartant ce moyen, sans s'expliquer sur l'impossibilité de subrogation de la caution dans les droits du CEPME, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la banque, cessionnaire de la créance de loyer due par la société IV TF à la SCI, bénéficiait du recours en garantie contre la SCI et sa caution, sans avoir à déclarer sa créance au passif de la débitrice cédée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure ciivle et 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du jugement du chef de toutes ses dispositions et l'a confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'hormis la disposition relative à la défaillance de la banque, le jugement ne s'était prononcé que sur des moyens qui ne touchaient pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ETANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions autres que celle relative à la défaillance de la banque, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE de ces chefs l'appel irrecevable ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
6137246acd58014677415547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel