Cour de Cassation · soc — 25 mai 2004
- ECLI
- 6137246bcd5801467741554d
- Date
- 25 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour exercer le pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge prud'homal doit prendre en compte l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société SICA-REVIA à M. X... énonçait deux motifs de licenciement précis, à savoir, d'une part, les difficultés économiques et financières de l'entreprise et, d'autre part, la réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à examiner le motif tiré des difficultés financières de l'entreprise sans s'expliquer sur celui tiré d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié et l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié pour motif économique que lorsqu'il existe au sein de l'entreprise une fonction vacante à laquelle le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences, de ses qualifications et de son expérience professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il existait une fonction vacante au sein de l'entreprise à laquelle le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences, de ses qualifications et de son expérience professionnelle, et si la société SICA-REVIA avait la possibilité de proposer à M. X... un reclassement, compte tenu de sa spécialité, ce qui l'aurait conduit à considérer que le licenciement de l'intéressé avait bien une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; 3 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en présence de l'énonciation des motifs précis et objectifs tirés d'une part des difficultés économiques de l'entreprise et d'autre part d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il appartenait aux juges d'appel, s'ils estimaient que la cause ainsi énoncée ne présentait pas un caractère économique, de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour motif inhérent à la personne, et de rechercher s'il était constitutif d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1974 par la SICA Provire, aux droits de laquelle vient la SICA REVIA, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif et financier, a été licencié pour motif économique le 8 décembre 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour exercer le pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge prud'homal doit prendre en compte l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société SICA-REVIA à M. X... énonçait deux motifs de licenciement précis, à savoir, d'une part, les difficultés économiques et financières de l'entreprise et, d'autre part, la réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à examiner le motif tiré des difficultés financières de l'entreprise sans s'expliquer sur celui tiré d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié et l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié pour motif économique que lorsqu'il existe au sein de l'entreprise une fonction vacante à laquelle le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences, de ses qualifications et de son expérience professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il existait une fonction vacante au sein de l'entreprise à laquelle le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences, de ses qualifications et de son expérience professionnelle, et si la société SICA-REVIA avait la possibilité de proposer à M. X... un reclassement, compte tenu de sa spécialité, ce qui l'aurait conduit à considérer que le licenciement de l'intéressé avait bien une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; 3 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en présence de l'énonciation des motifs précis et objectifs tirés d'une part des difficultés économiques de l'entreprise et d'autre part d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il appartenait aux juges d'appel, s'ils estimaient que la cause ainsi énoncée ne présentait pas un caractère économique, de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour motif inhérent à la personne, et de rechercher s'il était constitutif d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant au motif économique énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel qui a constaté que lemployeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative SICA-REVIA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2004
Référence
6137246bcd5801467741554d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel