Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 6137246bcd5801467741554e
- Date
- 24 juin 2004
- Condamnation
- 1 680 966 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2001), que MM. Jacques et Bernard X... ont été condamnés pour mauvais traitement envers animaux par jugement du 18 juin 1998 d'un tribunal correctionnel, M. Jacques X..., en tant que propriétaire d'un troupeau de bovins et M. Bernard X..., en tant que gardien de ce même troupeau ; que le bétail ayant été confié par arrêté du préfet des Vosges à un centre géré par la Société vosgienne de protection animale (la SVPA), le jugement du 18 juin 1998 a, entre autres dispositions, ordonné sur l'action publique, la remise à la SVPA de tout le troupeau pour qu'elle en disposât librement et sur l'action civile, a condamné MM. Jacques et Bernard X... à payer à la SVPA une certaine somme au titre des frais de garde des animaux, le tout avec exécution provisoire ; que, sur le fondement de ce titre, la SVPA a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux consorts X... ; que M. Jacques X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution forcée, la créance de la SVPA étant éteinte par l'effet de la créance qu'il possédait lui-même à l'encontre de cette société, à la suite de l'arrêt d'une chambre correctionnelle de cour d'appel qui, statuant sur l'appel du jugement du 18 juin 1998, avait réformé cette décision en ce qu'elle avait ordonné la remise du troupeau à la SVPA, de sorte que celui-ci ayant été l'objet d'une vente dans l'intervalle, il lui était dû une créance de restitution qu'au-delà de la compensation la SVPA devait être condamnée à lui payer ; que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-vente et a condamné la SVPA à payer à M. X... la somme de 110 264,16 francs ; que M. X... a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2001), que MM. Jacques et Bernard X... ont été condamnés pour mauvais traitement envers animaux par jugement du 18 juin 1998 d'un tribunal correctionnel, M. Jacques X..., en tant que propriétaire d'un troupeau de bovins et M. Bernard X..., en tant que gardien de ce même troupeau ; que le bétail ayant été confié par arrêté du préfet des Vosges à un centre géré par la Société vosgienne de protection animale (la SVPA), le jugement du 18 juin 1998 a, entre autres dispositions, ordonné sur l'action publique, la remise à la SVPA de tout le troupeau pour qu'elle en disposât librement et sur l'action civile, a condamné MM. Jacques et Bernard X... à payer à la SVPA une certaine somme au titre des frais de garde des animaux, le tout avec exécution provisoire ; que, sur le fondement de ce titre, la SVPA a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux consorts X... ; que M. Jacques X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution forcée, la créance de la SVPA étant éteinte par l'effet de la créance qu'il possédait lui-même à l'encontre de cette société, à la suite de l'arrêt d'une chambre correctionnelle de cour d'appel qui, statuant sur l'appel du jugement du 18 juin 1998, avait réformé cette décision en ce qu'elle avait ordonné la remise du troupeau à la SVPA, de sorte que celui-ci ayant été l'objet d'une vente dans l'intervalle, il lui était dû une créance de restitution qu'au-delà de la compensation la SVPA devait être condamnée à lui payer ; que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-vente et a condamné la SVPA à payer à M. X... la somme de 110 264,16 francs ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné la SVPA à lui payer la somme de 110 264,16 francs (16 809,66 euros) et d'avoir dit n'y avoir lieu à faire le compte entre les parties, alors, selon le moyen : 1 / que, pour infirmer le jugement ayant dit que la SVPA restait redevable de la somme de 110 264,16 francs envers M. X... et en tant que de besoin l'ayant condamné à lui payer cette somme, la cour d'appel, qui affirme qu'au titre de la restitution du cheptel ordonné par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy le 26 janvier 1999, ce n'était pas le prix de cession brut (230 000 francs) qui devait être imputé sur la créance de la SVPA au titre des dépenses d'entretien du troupeau, mais bien la valeur du troupeau dans l'état dans lequel il se trouvait en mars 1998 de sorte qu'il y avait lieu de déduire de ce prix de cession ces mêmes dépenses d'entretien du troupeau engagées par la SVPA, ajoutant que la SVPA disposait toujours d'un titre portant sur sa créance relative à ces mêmes frais d'entretien tels que fixés par l'arrêt précité à hauteur de la somme de 94 121,29 francs, s'est prononcée par des motifs contradictoires ayant pour conséquence de retenir deux fois la même créance au titre des frais d'entretien au profit de la SVPA, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à la suite de l'infirmation en appel d'un jugement assorti d'une mesure d'exécution provisoire, le créancier doit restituer au débiteur tout ce qu'il a reçu en exécution de ce jugement, réputé n'avoir jamais existé ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que la SVPA restait redevable de la somme de 110 264,16 francs envers M. X... et l'avait condamné en tant que de besoin à lui payer cette somme, la cour d'appel qui impute sur la créance de la SVPA au titre des frais d'entretien du cheptel telle que fixée par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy du 26 janvier 1999, la somme de 94 121,29 francs, non le prix de vente de ce cheptel mais ce prix de vente déduction faite de ces mêmes dépenses d'entretien du cheptel, a par là même tenu compte deux fois de la même créance au titre des frais d'entretien au profit de la SVPA et a violé les dispositions des articles 31 de la loi du 9 juillet 1991 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant que c'est pour "tenir compte de l'enrichissement intervenu" au profit de M. X... qu'il convenait d'imputer sur la créance de la SVPA au titre des frais d'entretien du troupeau, non le prix de cession brut de celui-ci "mais bien la valeur du troupeau dans l'état dans lequel il se trouvait en mars 1998 de sorte qu'il y a lieu de déduire les dépenses exposées pour sa conservation et son amélioration", la cour d'appel, qui tient compte deux fois de la même créance de la SVPA au titre des frais d'entretien du troupeau, n'a par là même nullement caractérisé le prétendu enrichissement intervenu au profit de M. X... et a violé les dispositions de l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les difficultés d'exécution qui lui étaient soumises, étaient relatives à des décisions des juridictions pénales, la cour d'appel n'a statué que sur la compensation opposée par M. X... , qu'elle a retenu comme cause d'extinction de la créance de la SVPA ayant servi de fondement aux poursuites, de sorte qu'elle en a ordonné la mainlevée par une disposition non critiquée ; que, pour le surplus, l'arrêt énonce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs d'une juridiction de l'exécution d'arrêter le compte entre les parties ; Et attendu qu'ayant contesté devant la cour d'appel le montant de la créance que le premier juge avait condamné la SVPA à lui payer, M. X... n'est pas recevable à soutenir désormais une position contraire ; D'où il suit que, pour partie inopérant, le moyen est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société vosgienne de protection animale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
6137246bcd5801467741554e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel