Cour de Cassation · soc — 25 mai 2004
- ECLI
- 6137246bcd58014677415556
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CELVIA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention, ni les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'aux termes de la convention collective applicable au personnel des centres d'insémination artificielle, le conseil de discipline se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties ; que la saisine du conseil de discipline en cas de licenciement pour faute est une simple faculté ouverte au salarié comme à l'employeur ; qu'en décidant que cette saisine était une obligation procédurale mise à la charge de l'employeur, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition conventionnelle un effet obligatoire qu'elle ne contenait pas, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 22 de la convention collective du personnel des centres d'insémination artificielle ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à considérer que le comportement fautif du salarié n'était pas établi par les éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas répondu sur ce point aux écritures de la Coopérative, n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Louis X..., embauché en mars 1962 en qualité d'inséminateur par la CCFIA, aux droits de laquelle a succédé la Coopérative d'élevage viande et d'insémination (CELVIA), a été licencié pour faute grave le 17 janvier 1996 ; que la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation par arrêt n° 4556 F-D du 6 novembre 2001 d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen prononcé le 26 janvier 1999, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CELVIA à verser aux ayant-droits de M. X... diverses sommes ; Attendu que la société CELVIA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention, ni les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'aux termes de la convention collective applicable au personnel des centres d'insémination artificielle, le conseil de discipline se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties ; que la saisine du conseil de discipline en cas de licenciement pour faute est une simple faculté ouverte au salarié comme à l'employeur ; qu'en décidant que cette saisine était une obligation procédurale mise à la charge de l'employeur, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition conventionnelle un effet obligatoire qu'elle ne contenait pas, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 22 de la convention collective du personnel des centres d'insémination artificielle ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à considérer que le comportement fautif du salarié n'était pas établi par les éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas répondu sur ce point aux écritures de la Coopérative, n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article 22, de la convention collective dispose que l'avis du conseil de discipline réuni à la demande de l'une ou l'autre des parties au litige est préalable à la sanction, a exactement décidé que la saisine du conseil de discipline n'était pas une simple faculté, mais incombait à l'employeur avant le prononcé de la sanction ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative CELVIA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Coopérative CELVIA à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2004
Référence
6137246bcd58014677415556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel