Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 6137246bcd58014677415559
- Date
- 5 mai 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... et un certain nombre de salariés de la société Malezieux, faisant valoir que l'employeur avait cessé de leur verser les primes de bilan et de fin d'année pour l'année 2000, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de primes ainsi que d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années 1995 à 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de primes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant qu'aucun accord d'entreprise ne subordonnait le versement de la prime de bilan à l'existence d'un exercice positif, sans rechercher si, comme le soulevait la société, cette condition ne résultait pas de l'usage invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur devait à la fois payer les primes de bilan et de fin d'année équivalant à un demi mois de salaire, tout en continuant à verser le 13e mois nouvellement attribué qui ne remplaçait pas les deux premières primes, sans répondre aux conclusions de la société Malezieux selon lesquelles cette substitution avait été opérée à la demande du syndicat, dans l'intérêt des salariés, qui percevraient désormais, sans condition d'attribution liée aux résultats de l'entreprise, une prime équivalente à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes dans le rappel des prétentions des parties, les salariés soutenaient que "sur l'année 2000, l'employeur a unilatéralement supprimé les deux primes pour les remplacer par un 13e mois, et ce, sans dénoncer l'usage" d'où il résultait que, selon eux, comme selon la société Malezieux, le 13e mois nouvellement institué remplaçait les deux primes de bilan et de fin d'année ; que dès lors, en déclarant qu'il n'était pas démontré que ce 13e mois remplace les deux anciennes primes, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déclarant que l'employeur devait maintenir les primes de fin d'année et de bilan auxquelles s'ajouterait, selon sa propre décision, la prime de 13e mois, qui ne remplaçait pas les précédentes, sans s'expliquer sur l'invraisemblance d'une telle décision de la société qui, au contraire, devant ses difficultés et ses mauvais résultats, avait entendu appliquer l'usage refusant le paiement de la prime de bilan en cas de résultats déficitaires, d'où il résultait qu'elle n'avait pu décider d'attribuer une prime supplémentaire, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. A... et dit que la prime de transport devait être intégrée dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que constitue une indemnité représentative de frais exclut de l'assiette servant au calcul de l'indemnité de congés payés, et non un complément de salaire, la prime versée en compensation d'une charge supérieure à celle liée à la vie courante, occasionnant une dépense réellement exposée, et déduite pour les jours d'absence ; que dès lors, en déclarant que l'indemnité de transport, versée par la société Malezieux aux salariés en raison des déplacements effectués sauf pendant les périodes d'absence et de congés, qui constituait donc bien un remboursement de frais, devait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais sur la seconde branche du second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Malezieux s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de MM. X... et Y... ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par ces salariés excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement, exactement qualifié en premier ressort en ce qui concerne MM. X... et Y..., étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi dirigé à leur encontre n'est pas recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... et un certain nombre de salariés de la société Malezieux, faisant valoir que l'employeur avait cessé de leur verser les primes de bilan et de fin d'année pour l'année 2000, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de primes ainsi que d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années 1995 à 2000 ; Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de primes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant qu'aucun accord d'entreprise ne subordonnait le versement de la prime de bilan à l'existence d'un exercice positif, sans rechercher si, comme le soulevait la société, cette condition ne résultait pas de l'usage invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur devait à la fois payer les primes de bilan et de fin d'année équivalant à un demi mois de salaire, tout en continuant à verser le 13e mois nouvellement attribué qui ne remplaçait pas les deux premières primes, sans répondre aux conclusions de la société Malezieux selon lesquelles cette substitution avait été opérée à la demande du syndicat, dans l'intérêt des salariés, qui percevraient désormais, sans condition d'attribution liée aux résultats de l'entreprise, une prime équivalente à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes dans le rappel des prétentions des parties, les salariés soutenaient que "sur l'année 2000, l'employeur a unilatéralement supprimé les deux primes pour les remplacer par un 13e mois, et ce, sans dénoncer l'usage" d'où il résultait que, selon eux, comme selon la société Malezieux, le 13e mois nouvellement institué remplaçait les deux primes de bilan et de fin d'année ; que dès lors, en déclarant qu'il n'était pas démontré que ce 13e mois remplace les deux anciennes primes, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déclarant que l'employeur devait maintenir les primes de fin d'année et de bilan auxquelles s'ajouterait, selon sa propre décision, la prime de 13e mois, qui ne remplaçait pas les précédentes, sans s'expliquer sur l'invraisemblance d'une telle décision de la société qui, au contraire, devant ses difficultés et ses mauvais résultats, avait entendu appliquer l'usage refusant le paiement de la prime de bilan en cas de résultats déficitaires, d'où il résultait qu'elle n'avait pu décider d'attribuer une prime supplémentaire, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'en est pas tenu aux seuls accords d'entreprise, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la prime de bilan, qui trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, revêtait les caractères de généralité, constance et fixité ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin aux primes de bilan et de fin d'année sans les avoir régulièrement dénoncées et que la prime de 13e mois instaurée unilatéralement par l'employeur ne pouvait se substituer aux primes litigieuses, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. A... et dit que la prime de transport devait être intégrée dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que constitue une indemnité représentative de frais exclut de l'assiette servant au calcul de l'indemnité de congés payés, et non un complément de salaire, la prime versée en compensation d'une charge supérieure à celle liée à la vie courante, occasionnant une dépense réellement exposée, et déduite pour les jours d'absence ; que dès lors, en déclarant que l'indemnité de transport, versée par la société Malezieux aux salariés en raison des déplacements effectués sauf pendant les périodes d'absence et de congés, qui constituait donc bien un remboursement de frais, devait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de transport présentait un caractère forfaitaire, le conseil de prud'hommes a pu décider que, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, cette prime constituait un élément de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que la prime de super poids-lourds devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de MM. X... et Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Malezieux à payer à M. A... une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
6137246bcd58014677415559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel