Cour de Cassation · soc — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137246bcd58014677415561
- Date
- 16 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième, troisième et huitième moyens : Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et pour préjudice subi du fait de la discrimination et du dénigrement, de rappel de prime de détachement, relatives au repos compensateur, remboursement de frais de restauration, de transport et de logement ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'est sans fondement la condamnation au paiement d'une indemnité compensant l'exécution d'une clause de non-concurrence qui n'est assortie d'aucune contrepartie financière contractuelle et dont la nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en accordant en l'espèce au salarié réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de l'exécution de son contrat sans constater la nullité de la clause litigieuse, faute pour le salarié de la demander, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1371 et 1382 du Code civil ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 17 novembre 1997 par la société ITM Gestion en qualité de responsable administration-finances-gestion de la société de droit polonais SCA PR Polska ; qu'aux termes d'un avenant de détachement pour une mission temporaire dans un pays de l'Union Européenne, du même jour, M. X... était envoyé en Pologne afin de mettre en oeuvre l'implantation des procédures de la société dans les domaines de la comptabilité, de la gestion et de la fiscalité sur la filiale SCA PR Polska ; que le 14 octobre 1999, M. X... a écrit à la société ITM Gestion dans les termes suivants : "j'ai décidé hier de quitter le Groupement, le seul motif de cette décision est le problème de non respect du principe de l'égalité, dont je parle dans ma lettre adressée à M. Y Y..., Président de la SCA PR Polska, le 24 août dernier. Mon intention est restée sans réponse adéquate ... en conséquence, ma fierté et mon sens de la justice ont été atteints. Voilà pourquoi je vous propose de rompre le contrat de travail à l'échéance de mon détachement en Pologne le 16 novembre 1999" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié soutient qu'il a été entendu irrégulièrement à l'audience par le conseiller rapporteur ; Mais attendu, que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu, sans opposition des parties devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial ; qu'il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 941-1 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et pour préjudice subi du fait de la discrimination et du dénigrement, de rappel de prime de détachement, relatives au repos compensateur, remboursement de frais de restauration, de transport et de logement ; Mais attendu que les moyens ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve lesquels ont notamment écarté toute pratique discriminatoire ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'est sans fondement la condamnation au paiement d'une indemnité compensant l'exécution d'une clause de non-concurrence qui n'est assortie d'aucune contrepartie financière contractuelle et dont la nullité n'a pas été judiciairement constatée ; qu'en accordant en l'espèce au salarié réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de l'exécution de son contrat sans constater la nullité de la clause litigieuse, faute pour le salarié de la demander, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1371 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence ne prévoyait pas de contrepartie financière a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen que cette absence causait au salarié qui l'avait respecté, un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de rompre le contrat de travail, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, quel que soit le bien fondé des griefs invoqués ; qu'en l'espèce, la société ITM Gestion ne pouvait, dans son courrier du 29 octobre 1999, analyser la lettre de M. X... comme une lettre de démission alors que, d'une part, le salarié lui faisait part de son intention de quitter le groupement en raison de la discrimination dont il prétendait faire l'objet et que, d'autre part, le salarié ne rompait pas de manière explicite, son contrat de travail, mais proposait une rupture de celui-ci à l'échéance de son détachement en Pologne ; qu'à défaut d'une démission de M. X..., il était impossible de lui imputer la responsabilité d'une rupture du contrat de travail, laquelle, en l'absence d'autres motifs énoncés dans la lettre du 29 octobre 1999 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait d'une part constaté que le salarié avait par lettre du 14 octobre 1999, pris acte de la rupture du contrat de travail au motif du non respect par l'employeur du principe d'égalité entre les salariés, et d'autre part, estimé que les griefs de discrimination dont il se prévalait n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi de l'employeur : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné la société ITM Gestion à payer à M. X... avec intérêt au taux légal à compter du licenciement, les sommes de 2000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de 1900 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITM Gestion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137246bcd58014677415561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel