Cour de Cassation · civ3 — 13 avril 2005
- ECLI
- 6137246bcd5801467741556b
- Date
- 13 avril 2005
- Condamnation
- 14 211 925 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2003), qu'assurés selon police " dommages-ouvrage" auprès de la société AXA Assurances, M. et Mme X... ont confié la rénovation de leur maison à usage d'habitation à M. Y... pour la maîtrise d'oeuvre, à M. Le Z..., assuré auprès de la société Groupe Azur, pour les travaux de maçonnerie, à M. A... pour le lot isolation, à M. B... pour le lot menuiserie et à M. C... pour le lot plâtrerie ; que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserves, puis, des désordres s'étant manifestés, les maîtres de l'ouvrage ont demandé réparation de leur préjudice en assignant les divers constructeurs et les assureurs qui ont formé des appels en garantie réciproques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Le Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie formée contre la société Groupe Azur, alors, selon le moyen, que le fait pour un assureur de diriger la procédure suivie contre l'assuré sans l'aviser de ses réserves quant à l'étendue de sa garantie vaut renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une limitation de garantie ; qu'en jugeant que M. Le Z... n'aurait pu demander la garantie de la compagnie Groupe Azur, aux motifs que l'assuré avait été condamné sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et que l'assureur ne garantissait que la responsabilité décennale, sans rechercher si la compagnie Groupe Azur avait pris la direction de la procédure suivie contre l'assuré, en lui laissant croire qu'elle défendait ses intérêts, ce qui aurait empêché l'assureur de se prévaloir d'une limitation de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113 - 17 du Code des assurances ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société AXA Assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2003), qu'assurés selon police " dommages-ouvrage" auprès de la société AXA Assurances, M. et Mme X... ont confié la rénovation de leur maison à usage d'habitation à M. Y... pour la maîtrise d'oeuvre, à M. Le Z..., assuré auprès de la société Groupe Azur, pour les travaux de maçonnerie, à M. A... pour le lot isolation, à M. B... pour le lot menuiserie et à M. C... pour le lot plâtrerie ; que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserves, puis, des désordres s'étant manifestés, les maîtres de l'ouvrage ont demandé réparation de leur préjudice en assignant les divers constructeurs et les assureurs qui ont formé des appels en garantie réciproques ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Le Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie formée contre la société Groupe Azur, alors, selon le moyen, que le fait pour un assureur de diriger la procédure suivie contre l'assuré sans l'aviser de ses réserves quant à l'étendue de sa garantie vaut renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une limitation de garantie ; qu'en jugeant que M. Le Z... n'aurait pu demander la garantie de la compagnie Groupe Azur, aux motifs que l'assuré avait été condamné sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et que l'assureur ne garantissait que la responsabilité décennale, sans rechercher si la compagnie Groupe Azur avait pris la direction de la procédure suivie contre l'assuré, en lui laissant croire qu'elle défendait ses intérêts, ce qui aurait empêché l'assureur de se prévaloir d'une limitation de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113 - 17 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Groupe Azur avait toujours fait connaître qu'elle ne garantissait pas, aux termes du contrat d'assurance, la responsabilité contractuelle de son assuré et que c'était, à ce titre, qu'elle était volontairement intervenue au procès, la cour d'appel, qui en a déduit qu'à aucun moment l'assureur n'avait renoncé à opposer les conditions de la police souscrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fonder sa décision sur les métrés fournis par les entreprises consultées par l'expert judiciaire, et contestés par M. Y..., la cour retient que les devis produits ont été réalisés selon les propres spécifications de l'expert qui les a avalisés ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... soutenait que, les devis étant datés du 24 janvier 2002 et le rapport d'expertise ayant été déposé le 30 janvier 2002, il n'avait pas été à même de faire vérifier les métrés qui lui paraissaient imprécis, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces devis avaient été portés à la connaissance de l'architecte avant le dépôt du rapport afin de lui permettre d'en discuter devant l'expert judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 142 119,25 euros avec actualisation et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. le Z... aux dépens, à l'exception de ceux exposés par M. Y... qui resteront à la charge des époux X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. le Z... à payer la somme de 670 euros à la compagnie AXA Assurances, la somme de 900 euros aux époux X... et celle de 2 000 euros à la compagnie Groupe Azur ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 avril 2005
Référence
6137246bcd5801467741556b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel