Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137246bcd5801467741557b
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 2001) que le Centre hospitalier général de Gap (le Centre) a conclu le 13 septembre 1991 avec la société Gestetner (la société) aux droits de laquelle se trouve la société NRG France, un contrat de mise à disposition et d'entretien de photocopieurs ; qu'un avenant du 31 janvier 1995, s'appliquant sur une période de 15 trimestres, a porté le montant annuel présumé des prestations à 298 872 francs toutes taxes comprises ; que ce montant, calculé sur la base d'un taux de TVA de 18,6 % était donc inférieur au seuil de 300 000 francs toutes taxes comprises fixé par l'article 321, livre III du Code des marchés publics à partir duquel une procédure de marché est obligatoire ; que, le taux de TVA ayant été porté à 20,6 % à partir du 1er août 1995, le Centre a fait connaître à la société par lettre du 29 septembre 1995, sa décision de ne pas reconduire le contrat pour l'année 1996, le nouveau montant le contraignant à recourir à une procédure de mise en concurrence ; que, par lettre du 15 décembre 1995, la société a répondu qu'elle jugeait cette résiliation abusive ; qu'elle a assigné le Centre devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une indemnité au titre de la rupture du contrat alors, selon le moyen : 1 / que la réglementation applicable à l'espèce imposait le recours à la procédure de marché pour les services dont le montant annuel présumé toutes taxes comprises dépassait 300 000 francs, de sorte qu'en se fondant, pour retenir l'inutilité d'un marché malgré le dépassement de ce seuil, sur des circulaires internes au Trésor public, inopposables entre parties à un contrat et impropres à prévaloir sur des normes réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 321 ancien du Code des marchés publics : 2 / au demeurant que les circulaires ne contredisaient pas la réglementation, et mentionnaient seulement, pour celle du 25 septembre 1995, que "les ordonnateurs ont pu valablement passer, jusqu'au 1er août 1995, des commandes qui, compte tenu du taux de TVA, étaient inférieures au seuil... en raison du nouveau taux, le montant cumulé des prestations mandatées par un ordonnateur pour un même fournisseur et un même produit depuis le 1er janvier 1995 peut être supérieur à 300 000 francs pour un montant correspondant à l'incidence de la TVA", et pour celle du 29 décembre 1995, qu'"une collectivité fait une commande de 300 000 francs toutes taxes comprises mais il se trouve que la marchandise est livrée après l'intervention du changement de taux de TVA... faut-il ou non exiger un marché public ? La réponse est non, il ne serait, en effet, pas normal que le comptable demande un marché de régularisation concernant un achat qui a été régulièrement passé sur simple bon de commande", indications ne concernant que les contrats exécutés au cours d'une seule année et ne dispensant donc pas d'un recours à la procédure de marché en cas d'exécution pluriannuelle et de prévision d'un franchissement du seuil réglementaire au cours d'une année à venir ; qu'en écartant néanmoins la réglementation, la cour d'appel a violé l'article 321 ancien du Code des marchés publics ; 3 / en toute hypothèse, que le dépassement, constaté par l'arrêt, du seuil réglementaire pour 1996, rendait obligatoire une procédure de marché pour les prestations à effectuer à compter de cette année et rendait non fautive la rupture du contrat en cours, de sorte qu'en imputant au client la responsabilité de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 321 ancien du Code des marchés publics ; 4 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le Centre Hospitalier (conclusions récapitulatives, p. 7), si la rupture du contrat, loin d'être unilatérale, n'avait pas été acceptée par le prestataire de services, lequel avait notamment soumissionné lors de l'appel d'offres subséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'une modification de la législation fiscale étant normalement imprévisible, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière justifiant que les parties aient pu avoir connaissance, lors de la conclusion du contrat, d'un prochain changement du taux de la TVA, et qui s'est bornée à une considération inopérante tirée de la durée des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; 6 / qu'en se bornant, pour retenir que l'augmentation de la TVA n'était pas irrésistible, à une considération hypothétique tirée du comportement qu'aurait eu le prestataire de services si le client avait demandé une diminution du prix du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 2001) que le Centre hospitalier général de Gap (le Centre) a conclu le 13 septembre 1991 avec la société Gestetner (la société) aux droits de laquelle se trouve la société NRG France, un contrat de mise à disposition et d'entretien de photocopieurs ; qu'un avenant du 31 janvier 1995, s'appliquant sur une période de 15 trimestres, a porté le montant annuel présumé des prestations à 298 872 francs toutes taxes comprises ; que ce montant, calculé sur la base d'un taux de TVA de 18,6 % était donc inférieur au seuil de 300 000 francs toutes taxes comprises fixé par l'article 321, livre III du Code des marchés publics à partir duquel une procédure de marché est obligatoire ; que, le taux de TVA ayant été porté à 20,6 % à partir du 1er août 1995, le Centre a fait connaître à la société par lettre du 29 septembre 1995, sa décision de ne pas reconduire le contrat pour l'année 1996, le nouveau montant le contraignant à recourir à une procédure de mise en concurrence ; que, par lettre du 15 décembre 1995, la société a répondu qu'elle jugeait cette résiliation abusive ; qu'elle a assigné le Centre devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ; Attendu que le Centre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une indemnité au titre de la rupture du contrat alors, selon le moyen : 1 / que la réglementation applicable à l'espèce imposait le recours à la procédure de marché pour les services dont le montant annuel présumé toutes taxes comprises dépassait 300 000 francs, de sorte qu'en se fondant, pour retenir l'inutilité d'un marché malgré le dépassement de ce seuil, sur des circulaires internes au Trésor public, inopposables entre parties à un contrat et impropres à prévaloir sur des normes réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 321 ancien du Code des marchés publics : 2 / au demeurant que les circulaires ne contredisaient pas la réglementation, et mentionnaient seulement, pour celle du 25 septembre 1995, que "les ordonnateurs ont pu valablement passer, jusqu'au 1er août 1995, des commandes qui, compte tenu du taux de TVA, étaient inférieures au seuil... en raison du nouveau taux, le montant cumulé des prestations mandatées par un ordonnateur pour un même fournisseur et un même produit depuis le 1er janvier 1995 peut être supérieur à 300 000 francs pour un montant correspondant à l'incidence de la TVA", et pour celle du 29 décembre 1995, qu'"une collectivité fait une commande de 300 000 francs toutes taxes comprises mais il se trouve que la marchandise est livrée après l'intervention du changement de taux de TVA... faut-il ou non exiger un marché public ? La réponse est non, il ne serait, en effet, pas normal que le comptable demande un marché de régularisation concernant un achat qui a été régulièrement passé sur simple bon de commande", indications ne concernant que les contrats exécutés au cours d'une seule année et ne dispensant donc pas d'un recours à la procédure de marché en cas d'exécution pluriannuelle et de prévision d'un franchissement du seuil réglementaire au cours d'une année à venir ; qu'en écartant néanmoins la réglementation, la cour d'appel a violé l'article 321 ancien du Code des marchés publics ; 3 / en toute hypothèse, que le dépassement, constaté par l'arrêt, du seuil réglementaire pour 1996, rendait obligatoire une procédure de marché pour les prestations à effectuer à compter de cette année et rendait non fautive la rupture du contrat en cours, de sorte qu'en imputant au client la responsabilité de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 321 ancien du Code des marchés publics ; 4 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le Centre Hospitalier (conclusions récapitulatives, p. 7), si la rupture du contrat, loin d'être unilatérale, n'avait pas été acceptée par le prestataire de services, lequel avait notamment soumissionné lors de l'appel d'offres subséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / qu'une modification de la législation fiscale étant normalement imprévisible, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière justifiant que les parties aient pu avoir connaissance, lors de la conclusion du contrat, d'un prochain changement du taux de la TVA, et qui s'est bornée à une considération inopérante tirée de la durée des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; 6 / qu'en se bornant, pour retenir que l'augmentation de la TVA n'était pas irrésistible, à une considération hypothétique tirée du comportement qu'aurait eu le prestataire de services si le client avait demandé une diminution du prix du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans remettre en cause la hiérarchie des normes s'est bornée à constater, au vu des circulaires dont elle n'a pas dénaturé les termes, que le Centre n'était pas tenu de procéder à la résiliation du contrat et avait procédé à cette mesure sans s'entourer des informations nécessaires ; Attendu, ensuite, que, n'étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle n'avait pas à répondre expressément à l'argument inopérant pris de ce que la société aurait tacitement accepté la résiliation du contrat, en soumissionnant lors de l'appel d'offres subséquent, dès lors qu'elle relevait que la société avait fait connaître au centre, par lettre du 15 décembre 1995, qu'elle considérait cette résiliation comme abusive et lui avait réclamé l'indemnité prévue en pareil cas ; Attendu, enfin, qu'en relevant que l'augmentation du taux de TVA ne constituait pas au moment de la signature du dernier avenant en date du 31 janvier 1995, un événement imprévisible, alors même qu'aux termes de ces nouvelles dispositions contractuelles, le Centre s'engageait pour une durée irrévocable de 15 mois en sus du délai de préavis de 3 mois, elle a légalement justifié sa décision d'écarter la force majeure, dès lors que l'absence de cet élément suffisait à exclure que celle-ci fut retenue ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier général de Gap aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier général de Gap et le condamne à payer à la société NRG France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137246bcd5801467741557b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel