Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137246bcd58014677415583
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 2003), que Mme X..., propriétaire d'un tènement, à laquelle Mme Y..., propriétaire du fonds voisin reprochait une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et le déversement d'eaux usées, a demandé de sommer cette dernière de justifier de la mise en place d'un système d'assainissement autonome et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour prononcer cette injonction, l'arrêt retient que eu égard au climat existant entre les parties, il est nécessaire que Mme Y... justifie auprès de Mme X... de la mise en place d'un système d'assainissement autonome ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 2003), que Mme X..., propriétaire d'un tènement, à laquelle Mme Y..., propriétaire du fonds voisin reprochait une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et le déversement d'eaux usées, a demandé de sommer cette dernière de justifier de la mise en place d'un système d'assainissement autonome et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour prononcer cette injonction, l'arrêt retient que eu égard au climat existant entre les parties, il est nécessaire que Mme Y... justifie auprès de Mme X... de la mise en place d'un système d'assainissement autonome ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de cette injonction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint à Mme Y... de justifier auprès de Mme X... de la mise en place sur sa parcelle d'un système d'assainissement autonome conformément à la législation en vigueur, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande tendant à ce que sommation soit faite à Mme Y... de justifier la mise en place sur sa parcelle d'un système d'assainissement autonome conformément à la législation en vigueur ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fonds ; Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137246bcd58014677415583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel