Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2005
- ECLI
- 6137246bcd58014677415586
- Date
- 17 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2003, rectifié par arrêt du 17 juin 2004), que la société civile immobilière 1460 RN 6 a, par acte du 9 novembre 2000 intitulé "bail à titre précaire", donné en location pour 23 mois à M X... et à Mme Y... des locaux destinés au commerce de vêtements ; que soutenant que le règlement du plan d'occupation des sols interdisait cette activité, les locataires ont sollicité d'être indemnisés des travaux effectués dans les lieux et de l'impossibilité d'exercer leur activité ; Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la lettre du maire de la commune et celle du 27 septembre 2001 du District sont bien loin d'établir la réalité de l'interdiction d'installation d'un commerce de détail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2003, rectifié par arrêt du 17 juin 2004), que la société civile immobilière 1460 RN 6 a, par acte du 9 novembre 2000 intitulé "bail à titre précaire", donné en location pour 23 mois à M X... et à Mme Y... des locaux destinés au commerce de vêtements ; que soutenant que le règlement du plan d'occupation des sols interdisait cette activité, les locataires ont sollicité d'être indemnisés des travaux effectués dans les lieux et de l'impossibilité d'exercer leur activité ; Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la lettre du maire de la commune et celle du 27 septembre 2001 du District sont bien loin d'établir la réalité de l'interdiction d'installation d'un commerce de détail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se déterminer sur le fondement du règlement du plan d'occupation des sols qui était invoqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SCI du 1460 RN 6 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du 1460 RN 6 à payer à Mme X... et M. Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI du 1460 RN 6 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2005
Référence
6137246bcd58014677415586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel