Cour de Cassation · soc — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137246bcd58014677415592
- Date
- 16 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement au salarié, le juge devant examiner les éléments fournis par l'employeur et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les juges du fond ne pouvaient donc écarter la demande en énonçant qu'elle n'apportait pas la preuve que les heures supplémentaires n'avaient pas été récupérées le mois suivant ; que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de rémunération, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel ayant ainsi expressément constaté que la salariée revendiquait à bon droit la qualification d'agent des services hospitaliers et que le statut de la fonction publique hospitalière avait été contractuellement déclaré applicable aux rapports entre les parties, elle ne pouvait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande fondée sur le fait qu'elle avait droit à un salaire correspondant au traitement des agents des services hospitaliers ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait remplacé, poste pour poste, Mme Y..., qui touchait le traitement d'un agent des services hospitaliers ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent et fondé, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été employée, de 1997 à 1999, par l'Hôpital local de Bourg-Saint-Andéol, selon contrat emploi-solidarité, puis contrat emploi-consolidé d'une durée de 12 mois renouvelable par avenants, pour occuper, à temps partiel, des tâches d'aide à la marche et aux repas et d'entretien des locaux ; que l'article 1.2 des contrats prévoyait que les dispositions du statut de la fonction publique lui étaient applicables ; que l'Hôpital ayant mis fin au dernier contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement au salarié, le juge devant examiner les éléments fournis par l'employeur et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les juges du fond ne pouvaient donc écarter la demande en énonçant qu'elle n'apportait pas la preuve que les heures supplémentaires n'avaient pas été récupérées le mois suivant ; que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les heures complémentaires ou supplémentaires avaient fait l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateur le mois suivant et que ce mode de fonctionnement, qui avait été accepté par la salariée, était conforme au statut de la fonction publique hospitalière qui lui était applicable, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de rémunération, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel ayant ainsi expressément constaté que la salariée revendiquait à bon droit la qualification d'agent des services hospitaliers et que le statut de la fonction publique hospitalière avait été contractuellement déclaré applicable aux rapports entre les parties, elle ne pouvait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande fondée sur le fait qu'elle avait droit à un salaire correspondant au traitement des agents des services hospitaliers ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait remplacé, poste pour poste, Mme Y..., qui touchait le traitement d'un agent des services hospitaliers ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent et fondé, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la salariée avait perçu la rémunération, prévue au contrat et, d'autre part, que cette rémunération correspondait à sa qualification au regard des activités qu'elle avait exercées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Hôpital local de Bourg-Saint-Andéol ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137246bcd58014677415592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel