Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246bcd58014677415595
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2002) d'avoir dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le règlement intérieur dont ni l'affichage ni la régularité ne sont discutés et lie dès lors les salariés comme l'employeur disposait que le salarié avait le droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger un témoin ; qu'en énonçant dès lors que Mme X... n'avait pas été suffisamment informée sur ses droits lors du contrôle dont elle avait fait l'objet, à défaut d'une information individuelle, la cour d'appel a méconnu le règlement intérieur dont elle a reconnu la validité et l'opposabilité à cette salariée, violant les articles L.. 122-33 et suivants, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 3-9-2 du règlement intérieur de la société Laboratoires Clarins ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1989 comme conditionneuse par la société Laboratoires Clarins ; que le 13 décembre 2000 elle a été licenciée pour faute grave pour avoir été trouvée en possession d'un produit cosmétique à la suite d'un contrôle des sacs des salariées conditionneuses effectué par des membres de la direction ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2002) d'avoir dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le règlement intérieur dont ni l'affichage ni la régularité ne sont discutés et lie dès lors les salariés comme l'employeur disposait que le salarié avait le droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger un témoin ; qu'en énonçant dès lors que Mme X... n'avait pas été suffisamment informée sur ses droits lors du contrôle dont elle avait fait l'objet, à défaut d'une information individuelle, la cour d'appel a méconnu le règlement intérieur dont elle a reconnu la validité et l'opposabilité à cette salariée, violant les articles L.. 122-33 et suivants, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 3-9-2 du règlement intérieur de la société Laboratoires Clarins ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'est pas démontré que la salariée a été informée de son droit de refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin, l'affichage du règlement intérieur, dont la réalité est attestée, ne pouvant suppléer le défaut de preuve d'une information individuelle de la salariée sur ses droits lors de ce contrôle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Clarins aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246bcd58014677415595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel